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Document 31990R0037

Règlement (CEE) n° 37/90 de la Commission du 8 janvier 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'intervention

JO L 6 du 9.1.1990, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/37/oj

31990R0037

Règlement (CEE) n° 37/90 de la Commission du 8 janvier 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'intervention

Journal officiel n° L 006 du 09/01/1990 p. 0018 - 0019


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RÈGLEMENT (CEE) No 37/90 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (1),

considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3052/89 (3), établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention;

considérant que, au vu de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles il peut être donné suite aux offres soumises au titre d'une adjudication partielle;

considérant que, afin de pouvoir satisfaire la plus grande part possible des offres soumises au titre d'une adjudication partielle dont, d'une part, les niveaux de prix proposés sont jugés satisfaisants et, d'autre part, les utilisations finales prévues pour l'alcool sont propres à développer de nouveaux débouchés industriels pour ce produit, il y a lieu de prévoir, dans certaines limites, une possibilité pour les soumissionnaires ayant déposé de telles offres de se voir attribuer un lot de substitution; qu'une telle procédure est susceptible d'accroître les ventes d'alcools communautaires et, ainsi, d'aboutir à une réduction des stocks dont la gestion est d'un coût budgétaire élevé;

considérant que le comité de gestion n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit:

1) L'article 7 est modifié comme suit:

- Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 peut décider, au vu des offres soumises et le cas échéant par type d'utilisation finale prévu pour l'alcool:

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres. »

- Le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

4 bis. Dans le cas où plusieurs offres pouvant être retenues portent totalement ou partiellement sur les mêmes cuves, la Commission attribue la quantité d'alcool en cause au soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée en valeur absolue.

La Commission, dans la décision visée au paragraphe 1, peut décider de proposer aux soumissionnaires dont les offres visées au premier alinéa ne peuvent être satisfaites la substitution à la quantité d'alcool en cause d'une quantité d'alcool du même type logé sur le même lieu de stockage. Dans ce cas, les offres correspondantes sont considérées comme retenues pour autant que les soumissionnaires en cause n'expriment pas leur désaccord avec ce transfert, par écrit auprès de l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification des décisions de la Commission visée à l'article 7 paragraphe 5 bis premier tiret.

À cette fin, la décision de la Commission indique, parmi les cuves d'alcool non vendu désignées à l'annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication permanente, le numéro de la cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée. Dans le cas où, sur le même lieu de stockage, aucune cuve d'alcool non encore vendu du même type n'est portée en annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication permanente, la Commission peut, après consultation de l'organisme d'intervention concerné et en accord avec lui, indiquer dans sa décision une autre cuve d'alcool de même type logé sur le même lieu de stockage. »

2) À l'article 8:

- L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

« En cas de proposition de substitution de la Commission prise en application de l'article 7 paragraphe 4 bis non suivie d'un désaccord du soumissionnaire, la déclaration d'attribution visée au premier alinéa est établie par l'organisme d'intervention concerné le jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé à l'article 7 paragraphe 4 bis deuxième alinéa. »

- Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Chaque adjudicataire, dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 7 paragraphe 6 et dans le cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa dans les deux semaines qui suivent le jour de l'établissement de la déclaration d'attribution:

- se fait délivrer auprès de l'organisme d'intervention la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans son offre. »

3) À l'article 31, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

« 1 bis. Après la date limite de dépôt des offres:

- l'adjudicataire peut obtenir des échantillons de l'alcool adjugé,

- le soumissionnaire qui s'est vu proposé une substitution en application de l'article 7 paragraphe 4 bis peut obtenir des échantillons de l'alcool proposé en substitution.

Ces échantillons peuvent être obtenus auprès de l'organisme d'intervention contre un paiement de 2 écus par litre, leur volume étant limité à 5 litres par cuve. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Le présent règlement est applicable à partir du 14 octobre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(2) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 292 du 11. 10. 1989, p. 17.

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