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Document 31990D0567

90/567/CEE: Décision de la Commission, du 6 juin 1990, établissant le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au titre de l'objectif n° 5 b) dans le land de Sarre (République fédérale d'Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 322 du 21.11.1990, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/567/oj

31990D0567

90/567/CEE: Décision de la Commission, du 6 juin 1990, établissant le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au titre de l'objectif n° 5 b) dans le land de Sarre (République fédérale d'Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 322 du 21/11/1990 p. 0021 - 0022


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 1990

établissant le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires au titre de l'objectif n° 5 b) dans le Land de Sarre (république fédérale d'Allemagne)

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(90/567/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que, par la décision 89/426/CEE (2), la Commission a défini les zones rurales éligibles pour bénéficier de l'assistance communautaire au titre de l'objectif n° 5 b) tel que défini par le règlement (CEE) n° 2052/88;

considérant que, en Sarre, des zones ont été sélectionnées pour bénéficier de l'assistance communautaire au titre de l'objectif n° 5 b);

considérant que l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2052/88 dispose que, sur la base des plans de développement des zones rurales présentés par les États membres, la Commission établit, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles de la Communauté;

considérant que, en vertu de l'article 11 paragraphe 3 quatrième alinéa dudit règlement, le cadre communautaire d'appui comprend notamment les axes prioritaires de développement, les formes d'intervention, le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leurs sources sont précisés, ainsi que la durée de ces interventions;

considérant que le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil (3), portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2052/88, fixe, au titre III article 8, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui;

considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2052/88, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a présenté à la Commission, le 31 août 1989, le plan de développement des zones rurales de la Sarre;

considérant que le plan présenté par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne comporte une description des principaux axes de développement retenus et des actions qui s'y rapportent, ainsi que des indications sur l'utilisation des concours du Fonds européen de développement régional (Feder), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers de la Communauté, envisagée dans la réalisation du plan;

considérant que le cadre communautaire d'appui a été

établi en accord avec l'État membre concerné dans le

cadre du partenariat visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural et que le comité visé à l'article 124 du traité a été consulté;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2

du règlement (CEE) n° 4253/88, la présente décision

est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions ultérieures de la Commission approuvant les actions concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les zones rurales de la Sarre au titre de l'objectif n° 5 b), pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993, est approuvé.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les décisions détaillées qu'il comporte et en conformité avec les règles et orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants.

Article 2

Le cadre communautaire d'appui contient les éléments suivants:

a)

les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre:

- diversification, réorientation et adaptation du secteur agricole,

- développement et diversification des secteurs

extra-agricoles,

- ressources humaines,

- protection de l'environnement, de la nature et du paysage;

b)

un aperçu des formes d'intervention à mettre en oeuvre

de façon prépondérante sous la forme de programmes opérationnels;

c)

un plan de financement indicatif, à prix constants de 1989, précisant pour l'ensemble de la période l'enveloppe financière envisagée au titre des concours budgétaires de la Communauté destinés tant à la mise en oeuvre des actions nouvelles dans le cadre des axes prioritaires visés au point a) qu'à des actions pluriannuelles en cours ou

décidées avant l'adoption du présent cadre communautaire d'appui.

Cette enveloppe est à répartir comme suit:

>TABLE>

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente déclaration d'intention.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO n° L 198 du 12. 7. 1989, p. 1.

(3) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

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