Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0481

90/481/CEE: Décision de la Commission, du 27 septembre 1990, concernant des mesures provisoires relatives à l'unification allemande (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

JO L 267 du 29.9.1990, p. 37–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/481/oj

31990D0481

90/481/CEE: Décision de la Commission, du 27 septembre 1990, concernant des mesures provisoires relatives à l'unification allemande (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0037 - 0042


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

concernant des mesures provisoires relatives à l'unification allemande

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(90/481/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 2,

vu la directive 90/476/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil en coopération avec le Parlement européen (2), et notamment son article 2,

considérant que les dispositions visées ci-dessus habilitent la Commission sous certaines conditions à autoriser l'Allemagne à maintenir provisoirement en vigueur une réglementation applicable dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui n'est pas conforme à un acte de droit communautaire dans l'attente de l'entrée en vigueur des mesures transitoires proposées le 21 août 1990 par la Commission au Conseil;

considérant qu'il y a lieu de faire usage de cette habilitation dans la mesure où la situation particulière existant dans ledit territoire ne permet pas d'attendre l'entrée en vigueur des mesures transitoires; que ces mesures doivent donc entrer en vigueur à partir de la date de l'unification allemande fixée au 3 octobre 1990;

considérant que les mesures arrêtées par la présente décision s'appliquent sans préjudice des décisions à prendre par le Conseil sur la base des propositions de la Commission visant les mesures transitoires, ainsi que sans préjudice des mesures prises ou à prendre par la Commission au titre des autres dispositions respectivement dudit règlement et de ladite directive visés ci-dessus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'Allemagne est autorisée à maintenir provisoirement en vigueur des réglementations applicables dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qui ne sont pas conformes aux actes de droit communautaire mentionnés dans l'annexe et dans les conditions y déterminées.

2. L'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits non conformes aux réglementations communautaires visées dans l'annexe sous II. 2, III et IX.1.a) ne soient pas mis sur le marché du territoire de la Communauté autre que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Ces mesures doivent être compatibles avec le traité, et notamment avec les objectifs de l'article 8 A, et ne pas créer des contrôles et formalités aux frontières entre les États membres.

Article 2

La présente décision prend effet le 3 octobre 1990; elle est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures transitoires à arrêter par le Conseil sur la base des propositions de la Commission, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Le président

Jacques DELORS

(1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.

(2) JO no L 266 du 28. 9. 1990, p. 1.

ANNEXE

I. ASPECTS EXTERNES

Mesures tarifaires provisoires en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale

L'Allemagne est autorisée à ne pas appliquer les droits du tarif douanier commun et toute taxe d'effet équivalent, à l'exception des droits antidumping pour des produits originaires de la Bulgarie, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'URSS et de la Yougoslavie dans les limites et conditions figurant aux articles 1er et 2 et les annexes de la proposition de règlement (CEE) relatif à l'instauration de mesures tarifaires transitoires en faveur de ces pays et sous condition que les règles contenues dans le règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission soient appliquées.

II.2. MARCHÉ INTÉRIEUR

Réglementations techniques

1. Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande les directives figurant dans les annexes A et B de la proposition de directive du Conseil relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne dans le cadre de l'harmonisation technique dans les conditions indiquées aux articles 1er et 2 de la proposition.

2. Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande les directives figurant en annexe à la proposition de directive relatives aux mesures transitoires applicables en Allemagne dans le cadre de l'harmonisation des règles techniques pour certains produits dans les conditions indiquées aux articles 1er et 2 de la proposition de directive.

II. 6. RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES

Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande les articles 2 à 5 de la directive 75/363/CEE du Conseil modifiée en dernier lieu par la directive 89/594/CEE.

II. 9. PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande la décision 89/45/CEE du Conseil, dans la mesure et dans les conditions indiquées dans la proposition de décision figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 21 août 1990 sur la Communauté et l'unification allemande.

III. POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

1. Secteur du lait et des produits laitiers

Autorisation donnée à l'Allemagne dans les conditions suivantes:

1. Maintien des achats par l'organisme d'intervention allemand de beurre classé « Exportqualitaet » fabriqué sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

2. Maintien du régime national de limitation de la production laitière établi par l'ancienne République démocratique allemande.

3. Maintien sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande du régime national de perception du prélèvement de corresponsabilité.

[Proposition de règlement (CEE) du Conseil relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté:

- article 9 premier et deuxième alinéa

- annexe III, point II] 2. Secteur des structures agricoles

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 797/85 concernant l'efficacité des structures agricoles, sans préjudice du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) qui pourrait être octroyé à ces mesures, autorisation donnée à l'Allemagne:

1) de ne pas appliquer les régimes prévus aux titres 01 et 02 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

2) d'appliquer le régime d'aide aux exploitations agricoles dans les conditions suivantes:

a) lors de la création d'exploitations familiales,

- la condition prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret ne s'applique pas,

- l'Allemagne peut octroyer les aides visées aux articles 7 et 7 bis aux agriculteurs n'ayant pas dépassé l'âge de 55 ans;

b) les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa, à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 6 paragraphe 4 premier et deuxième tirets ne s'appliquent pas aux aides octroyées dans le cadre de la création de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de vaches laitières et de places de porcs présentes sur l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de vaches laitières et de places de porcs détenues auparavant par les anciennes exploitations;

c) le volume d'investissement visé à l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa est porté à 140 000 écus par unité de travail humain et à 280 000 écus par exploitation;

d) dans le cadre de la restructuration des exploitations coopératives, la disposition de l'article 6 paragraphe 5 s'applique également aux associations qui n'adoptent pas la forme juridique de coopérative;

e) un régime particulier d'aide aux exploitations situées dans des zones défavorisées délimitées selon des critères à déterminer par l'Allemagne peut être appliqué. Jusque-là, le titre III ne s'applique pas au territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

[Proposition de règlement (CEE) du Conseil relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté: annexe XII, point I]

3. Secteur de l'harmonisation agricole

Autorisation donnée à l'Allemagne dans les conditions suivantes:

a) Par dérogation aux dispositions de la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales: mise en circulation dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande des produits de l'annexe I dépassant la teneur maximale fixée à l'annexe II pour l'acide cyanhydrique: cette dérogation ne s'applique qu'aux produits originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

Les teneurs admises ne peuvent en aucun cas dépasser celles qui étaient applicables en vertu de la législation antérieure de l'ancienne République démocratique allemande.

(Proposition de directive du Conseil relative aux mesures transitoires nécessaires et aux adaptations nécessaires aux directives phytosanitaires, de semences, de plants et de la nutrition animale ainsi qu'à la législation vétérinaire et zootechnique suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté: annexe I, point 1)

b) Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16 d'une part et à l'article 26 d'autre part de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux:

a) de ne pas se conformer aux dispositions d'étiquetage pour les additifs, les prémélanges d'additifs et les aliments composés auxquels ont été incorporés des additifs produits dans le territoire en cause;

b) de maintenir les dispositions de la réglementation antérieure à l'unification en vertu desquelles est autorisé, dans le cadre de l'alimentation animale, l'emploi des additifs:

- Olaquindox,

- Nourseothricine,

- Ergambur.

c) Par dérogation à l'article 7 de la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, de ne pas se conformer aux dispositions d'étiquetage pour les aliments simples produits.

d) Par dérogation à l'article 16 de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, de ne pas se conformer aux dispositions d'étiquetage pour les aliments composés produits.

e) Par dérogation aux dispositions de la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, prévues respectivement à l'article 4 et à l'article 17,

a) de permettre l'emploi dans l'alimentation animale des produits protéiniques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n'-alcanes;

b) de ne pas se conformer aux dispositions d'étiquetage pour les produits et les aliments obtenus dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.

[Ad b) - e): proposition de directive du Conseil relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires aux directives phytosanitaires, de semences, de plants et de la nutrition animale ainsi qu'à la législation vétérinaire et zootechnique suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté. Annexe III]

f) Par dérogation aux dispositions de la directive 66/400/CEE, de ne pas se conformer:

- aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

- soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande,

- soit de semences qui ont été récoltées après cette date si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

- aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande.

g) Par dérogation aux dispositions de la directive 66/401/CEE, de ne pas se conformer:

- aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

- soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande,

- soit de semences qui ont été récoltées après cette date si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

- aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux « petites quantités », pour les semences de Pisum sativum L. (partim) et de Vicia faba L. (partim),

- aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande.

h) Par dérogation aux dispositions de la directive 66/402/CEE, de ne pas se conformer:

- aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

- soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande,

- soit de semences qui ont été récoltées après cette date si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c),

- aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux « petites quantités »,

- aux dispositions de l'article 13 en ce qui concerne les semences de Hordeum vulgare L.,

- aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande.

i) Par dérogation aux dispositio de la directive 66/403/CEE, de ne pas se conformer:

- aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

- soit de plants de pommes de terre qui ont été récoltés avant l'unification allemande,

- soit de plants de pommes de terre qui ont été récoltés après cette date s'ils ont été certifiés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

- aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux « petites quantités »,

- aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande.

j) Par dérogation aux dispositions de la directive 69/208/CEE, de ne pas se conformer:

- aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:

- soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande,

- soit de semences qui ont été récoltées après cette date si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2,

- aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande. k) De commercialiser les semences des espèces visées par les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE, qui ont été récoltées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, sans pour autant avoir été certifiées ou contrôlées conformément aux dispositions de ces directives, si les conditions prévues aux annexes des décisions 85/355/CEE et 85/356/CEE et relatives à l'ancienne République démocratique allemande sont remplies.

l) Par dérogation aux dispositions des directives 70/457/CEE et 70/458/CEE, d'admettre à la certification et à la commercialisation sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande des variétés qui ont été admises officiellement par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande, selon des principes autres que ceux de la directive susvisée. Cette disposition s'applique également aux variétés qui, sans avoir été admises officiellement, étaient commercialisées ou mises en culture dans ce territoire avant l'unification allemande.

m) Par dérogation aux dispositions de la directive 70/458/CEE, de ne pas se conformer:

- aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1 dans la mesure où il s'agit des semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande:

- aux dispositions de l'article 32 paragraphe 1 point d), dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande.

n) Par dérogation aux dispositions de la directive 69/193/CEE, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1.

o) Par dérogation aux dispositions de la directive 66/404/CEE, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1.

p) Par dérogation aux dispositions de la directive 71/161/CEE, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1.

[Ad f) - p): proposition de directive du Conseil relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires aux directives phytosanitaires, de semences, de plants et de la nutrition animale ainsi qu'à la législation vétérinaire et zootechnique, suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté. Annexe II]

IV. PÊCHE

Autorisation donnée à l'Allemagne dans les conditions suivantes:

1. Versement des avances aux organisations de producteurs dans les conditions visées à l'article 1er de la proposition de règlement du Conseil arrêtant certaines mesures relatives à la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche dans l'ancienne République démocratique allemande.

2. Insertion de la région côtière de l'Allemagne « Mecklenburg-Vorpommern » dans l'annexe II sous points I.1 et II.1 du règlement (CEE) no 4028/86 (article 2 de la proposition susvisée).

V. TRANSPORT

Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande:

1. a) règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (1);

b) règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil (2),

dans la mesure et dans les conditions de la proposition de règlement (CEE) modifiant, en raison de l'unification allemande, certains directives, décisions et règlements relatifs aux transports par route, par chemin de fer et par voie navigable (3);

2. a) la directive 74/561/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE (5),

et

b) la directive 74/562/CEE du Conseil,

à la condition que l'autorisation ne s'applique qu'aux entreprises établies dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant la date de l'unification allemande.

VIII. AFFAIRES SOCIALES

Domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs:

Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande les directives figurant en annexe à la proposition de directive relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs.

IX. ENVIRONNEMENT

Autorisation de ne pas appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande:

1. a) directive 67/548/CEE du Conseil (1);

b) directive 75/442/CEE du Conseil (2);

c) directive 75/440/CEE du Conseil (3) et directive 79/869/CEE du Conseil (4);

d) directive 76/160/CEE du Conseil (5);

e) directives 76/464/CEE du Conseil (6), 82/176/CEE du Conseil (7), 83/513/CEE du Conseil (8), 84/156/CEE du Conseil (9), 84/491/CEE du Conseil (10), 86/280/CEE du Conseil (11) et 88/347/CEE du Conseil (12);

f) directive 78/659/CEE du Conseil (13);

g) directive 79/409/CEE du Conseil (14);

h) directive 80/68/CEE du Conseil (15);

i) directive 80/778/CEE du Conseil (16);

j) directive 80/779/CEE du Conseil (17);

k) directive 82/501/CEE du Conseil (18);

l) directive 82/884/CEE du Conseil (19);

m) directive 85/203/CEE du Conseil (20);

n) directive 87/217/CEE du Conseil (21),

dans la mesure et dans les conditions indiquées dans la proposition de directive relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement en relation avec le marché intérieur et à la proposition de directive relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement;

2. a) directive 84/360/CEE du Conseil (22) pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives aux nouvelles installations, aux installations qui ont été construites ou autorisées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant la date de l'unification allemande;

b) directive 87/101/CEE du Conseil (23) pour ce qui concerne l'application des mesures prévues dans cette directive pour les entreprises visées à l'article 6 de la directive 75/439/CEE existant avant la date de l'unification allemande;

c) directive 88/609/CEE du Conseil (24) pour ce qui concerne l'application des dispositions prévues pour les installations nouvelles aux installations pour lesquelles l'autorisation initiale de construction ou, à défaut, l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1990.

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 8.

(2) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.

(3) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18.

(4) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101.

(5) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23.

(1) JO no L 169 du 16. 8. 1967, p. 1.

(2) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.

(3) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 34.

(4) JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.

(5) JO no L 31 du 5. 2. 1976, p. 1.

(6) JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.

(7) JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.

(8) JO no L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.

(9) JO no L 74 du 17. 3. 1984, p. 49.

(10) JO no L 274 du 17. 10. 1984, p. 11.

(11) JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.

(12) JO no L 158 du 25. 5. 1988, p. 35.

(13) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 1.

(14) JO no L 103 du 25. 4. 1979, p. 1.

(15) JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.

(16) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.

(17) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 30.

(18) JO no L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(19) JO no L 378 du 21. 12. 1982, p. 15.

(20) JO no L 87 du 27. 3. 1985, p. 1.

(21) JO no L 85 du 28. 3. 1987, p. 40.

(22) JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20.

(23) JO no L 42 du 12. 2. 1987, p. 43.

(24) JO no L 336 du 7. 12. 1988, p. 1.

Top