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Document 31990D0431

    90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    JO L 223 du 18.8.1990, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/431/oj

    31990D0431

    90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 223 du 18/08/1990 p. 0018 - 0018


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 1990

    concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider)

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (90/431/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 328/88 du Conseil, du 2 février 1988, instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 328/88, le programme communautaire s'applique aux régions répondant aux critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 et aux seuils énoncés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement;

    considérant que l'admission des régions auxquelles doit s'appliquer le programme communautaire doit être demandée par les États membres concernés; que l'Italie a présenté une telle demande;

    considérant que la commune de Naples répond aux critères susmentionnés,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La commune de Naples dans la région de Campania en Italie répond aux critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 et aux seuils énoncés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 328/88. Le programme communautaire institué par ce règlement s'applique en conséquence à cette zone.

    Article 2

    L'Italie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990.

    Par la Commission

    Bruce MILLAN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 33 du 5. 2. 1988, p. 1.

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