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Document 31990D0083

90/83/CEE: Décision du Conseil du 22 février 1990 concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Hongrie

JO L 58 du 7.3.1990, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/83/oj

31990D0083

90/83/CEE: Décision du Conseil du 22 février 1990 concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Hongrie

Journal officiel n° L 058 du 07/03/1990 p. 0007 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 15 p. 0188
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 15 p. 0188


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 22 février 1990

concernant l'octroi d'une assistance financière à moyen terme à la Hongrie

(90/83/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le Conseil européen des 8 et 9 décembre 1989 a mentionné la nécessité d'octroyer à la Hongrie, après accord avec le Fonds monétaire international (FMI), un prêt d'ajustement d'un montant d'un milliard de dollars américains; que ce montant est équivalent à 870 millions d'écus;

considérant que le peuple de Hongrie a des liens historiques étroits avec les peuples de la Communauté et que le pays entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché;

considérant que lesdites réformes renforceront la confiance mutuelle et rapprocheront la Hongrie de la Communauté;

considérant que l'octroi d'un prêt à moyen terme est une mesure appropriée pour faciliter l'ajustement de l'économie hongroise dans un sens qui lui permettra de recueillir tous les bénéfices d'une économie fondée sur les principes du marché; que les conditions du prêt devraient mettre l'accent sur l'ajustement structurel nécessaire, dans le respect de la stabilité sociale, tout en étant cohérentes avec les conditions avancées par le FMI; qu'un accord avec le FMI sur un programme de stabilisation est nécessaire et devrait être conclu rapidement; qu'il y a lieu de s'assurer que la Hongrie a conclu de manière satisfaisante des négociations avec ses créanciers privés pour garantir leur participation continue;

considérant que les réformes économiques contribueront à l'établissement de relations économiques et commerciales entre la Hongrie et la Communauté profitables aux deux parties; que ces relations favoriseront, dans toute la Communauté, un développement harmonieux des activités économiques;

considérant que l'examen effectué par la Commission, en collaboration avec le comité monétaire, a révélé une nette détérioration de la situation économique de la Hongrie;

considérant que le gouvernement hongrois a demandé un prêt à moyen terme à la Communauté;

considérant qu'il est approprié d'associer d'autres pays participant au « Groupe des Vingt-quatre » à cette opération de prêt;

considérant que cette action revêt un caractère d'urgence et que, par conséquent, il convient de mettre en oeuvre rapidement la première tranche;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté accorde à la Hongrie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 870 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de cinq ans, afin de permettre à ce pays de surmonter les difficultés d'ajustement structurel de son économie.

Ce prêt sera géré par la Commission, en pleine concertation avec le comité monétaire, d'une manière compatible avec un éventuel accord conclu entre le Fonds monétaire international (FMI) et la Hongrie.

Article 2

La Commission est habilitée à négocier avec les autorités hongroises, après consultation du comité monétaire, les conditions d'un prêt de façon à faciliter l'ajustement structurel et l'évolution de l'économie hongroise vers un système d'économie de marché dans un environnement macro-économique et social stable. Ces conditions doivent être compatibles avec l'accord visé à l'article 1er deuxième alinéa.

La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire, que la politique économique de la Hongrie est conforme aux objectifs dudit prêt et que les conditions de celui-ci sont remplies.

Article 3

Le prêt est mis à la disposition de la Hongrie par tranches. Chaque tranche est versée à la Banque nationale de la Hongrie.

Article 4

À titre de première tranche, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, un montant de 350 millions d'écus en principal.

Le produit de ces emprunts sera affecté, sous forme de prêts, à la Hongrie dès qu'un accord stand-by aura été conclu entre la Hongrie et le FMI.

Article 5

Le versement des autres tranches et les accords de procédure relatifs auxdites tranches, y compris la question des garanties, seront arrêtés à un stade ultérieur.

Article 6

1. Les opérations relatives aux emprunts et aux prêts correspondants, visées à l'article 4, sont effectuées en utilisant la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni tout autre risque commercial.

2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Hongrie le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée.

3. À la demande de la Hongrie et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

Les opérations de refinancement ou de réaménagement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à rallonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ni à augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date de ces opérations.

4. Tous les coûts connexes supportés par la la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Hongrie.

5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 7

Au moins une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation sur la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1990.

Par le Conseil

Le président

D. J. O'MALLEY

(1) JO no C 20 du 27. 1. 1990, p. 9.

(2) JO no C 38 du 19. 2. 1990.

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