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Document 31989S2031

Décision n° 2031/89/CECA de la Commission du 6 juillet 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits

JO L 193 du 8.7.1989, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/07/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/2031/oj

31989S2031

Décision n° 2031/89/CECA de la Commission du 6 juillet 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits

Journal officiel n° L 193 du 08/07/1989 p. 0011 - 0012


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DÉCISION No 2031/89/CECA DE LA COMMISSION

du 6 juillet 1989

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1) et son rectificatif (2), et notamment son article 12,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par ladite décision,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par la décision no 708/89/CECA (3), modifiée par la décision no 1324/89/CECA (4), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, originaires de Yougoslavie.

B. Suite de la procédure

(2) À la suite de l'institution de ce droit provisoire, tous les exportateurs et certains importateurs ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission et ont fait part de leurs observations sur ce droit.

C. Dumping

(3) Aucun élément nouveau se rapportant au dumping n'ayant été communiqué à la Commission depuis l'institution du droit provisoire, celle-ci a considéré comme définitives les conclusions qu'elle a établies à ce sujet dans sa décision no 708/89/CECA.

En conséquence, elle confirme les constatations préliminaires formulées au sujet de ce dumping.

D. Préjudice

(4) N'ayant reçu communication d'aucune information nouvelle se rapportant au préjudice causé à l'industrie communautaire, la Commission confirme aussi les conclusions établies sur ce préjudice dans sa décision no 708/89/CECA.

E. Intérêt de la Communauté

(5) Aucun utilisateur de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, importés de Yougoslavie et assujettis au droit antidumping provisoire n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 2 de la décision no 708/89/CECA.

(6) La Commission confirme donc la conclusion selon laquelle il est conforme à l'intérêt de la Communauté qu'une action soit engagée. Dans ces conditions, la protection de l'intérêt de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, originaires de Yougoslavie.

F. Engagements

(7) Les exportateurs yougoslaves, ayant été informés de ce que les principales conclusions de l'enquête préliminaire seraient confirmées, ont souscrit des engagements pour les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, laminés à froid, qu'ils exportent dans la Communauté.

(8) Après avis du comité consultatif, la Commission a cependant refusé d'accepter ces engagements et a informé les exportateurs en cause des motifs de sa décision.

G. Taux du droit définitif

(9) Compte tenu des constatations établies ci-dessus, il conviendrait de retenir pour le droit antidumping définitif les mêmes montants que ceux fixés pour le droit provisoire.

H. Perception du droit provisoire

(10) En raison de l'importance des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il y aurait lieu de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, non « magnétiques », relevant des codes NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90 et 7209 90 10, originaires de Yougoslavie.

2. Le montant de ce droit est égal à 54 écus par 1 000 kilogrammes.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu de la décision no 708/89/CECA sont perçus définitivement et intégralement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1989.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 18.

(2) JO no L 273 du 5. 10. 1988, p. 19.

(3) JO no L 78 du 21. 3. 1989, p. 14.

(4) JO no L 133 du 17. 5. 1989, p. 5.

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