Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989S0322

    Décision n° 322/89/CECA de la Commission du 1er février 1989 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie

    JO L 38 du 10.2.1989, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/322(1)/oj

    31989S0322

    Décision n° 322/89/CECA de la Commission du 1er février 1989 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie

    Journal officiel n° L 038 du 10/02/1989 p. 0008 - 0011


    *****

    DÉCISION No 322/89/CECA DE LA COMMISSION

    du 1er février 1989

    instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,

    après avoir recueilli l'avis du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,

    considérant ce que suit:

    I

    Après une période d'octroi d'un grand nombre d'aides (1981-1985) (1) destinées à faciliter la restructuration de la sidérurgie communautaire, la décision no 3484/85/CECA de la Commission (2) a institué des règles qui n'autorisaient l'octroi d'aides à ce secteur qu'à certaines fins et que de manière très limitée pendant la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1988.

    La suppression du système des quotas au milieu de l'année 1988 et la présence persistante de capacités de production excédentaires pour la plupart des catégories de produits imposent de suivre une politique rigoureuse d'aide, qu'il s'agisse d'aides spécifiques ou non, et de surveiller attentivement les aides à la sidérurgie accordées par les États sous quelque forme que ce soit, pour garantir que les conditions de concurrence soient déterminées par le jeu normal des forces du marché.

    Les raisons permettant d'accorder des aides limitées à la sidérurgie, qui sont mentionnées dans la décision no 3484/85/CECA, restent cependant valables pour l'essentiel.

    La Communauté se trouve dès lors devant un cas non prévu par le traité CECA et dans lequel il lui est nécessaire d'agir. Dans ces conditions, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité pour mettre la Communauté en mesure de poursuivre les objectifs définis dans les premiers articles de ce même traité.

    Il convient de souligner que, en dehors des aides expressément prévues et dûment autorisées en vertu de la présente décision, toutes les autres subventions éventuelles des États membres, sous quelque forme que ce soit, qu'elles soient ou non spécifiques, sont interdites en vertu de l'article 4 point c) du traité.

    II

    Il serait injustifié, en la traitant différemment d'autres secteurs, de priver la sidérurgie communautaire du bénéfice des aides à la recherche et au développement ainsi que de celles destinées à lui permettre d'adapter ses installations aux normes nouvelles de protection de l'environnement. En effet, dans la mesure où elles répondent aux objectifs d'intérêt commun et aux conditions visées par la présente décision, ces aides peuvent être accordées au secteur de la sidérurgie, de même que les aides analogues accordées aux autres secteurs de l'industrie sur la base des dispositions des articles 92 et 93 du traité CEE.

    Les surcapacités qui subsistent dans plusieurs catégories de produits sidérurgiques justifient également l'autorisation d'aides susceptibles, d'une part, d'accélérer la disparition d'installations peu performantes dont le maintien, même transitoire, pourrait peser sur l'équilibre du marché, ceci aux dépens de toutes les entreprises du secteur et, d'autre part, de favoriser la cessation définitive de l'activité de production des entreprises les moins compétitives.

    S'étant vu, au cours des dernières années, offrir la possibilité, avec un cadre approprié de règles régissant l'octroi d'aides, de rendre leurs structures techniques et financières concurrentielles, il n'est pas justifié d'autoriser l'octroi d'aides supplémentaires au fonctionnement ou aux investissements en faveur des entreprises sidérurgiques de la Communauté. Cela est d'autant plus vrai que l'évolution de la situation financière des entreprises sidérurgiques est, depuis lors, très satisfaisante dans l'ensemble.

    Comme les dispositions spéciales relatives à l'octroi d'aides aux entreprises sidérurgiques qui figurent dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal viennent à expiration à la fin de 1988 et de 1990 respectivement, la présente décision est immédiatement applicable à l'Espagne, alors qu'elle ne préjuge pas des dispositions contenues dans l'acte d'adhésion du Portugal jusqu'au 1er janvier 1991, date à laquelle elle deviendra également entièrement applicable à cet État membre.

    Afin d'éviter toute discrimination due aux formes diverses que peuvent prendre les aides d'État, il importe que les interventions des États membres dans le capital des entreprises publiques ou privées soient soumises aux procédures appliquées en matière d'aides. La Commission doit pouvoir, cas par cas, déterminer si de telles opérations incluent des éléments d'aide; tel sera le cas lorsqu'il apparaîtra que le comportement des pouvoirs publics ne relève pas de l'apport de capital à risque dans les conditions normales d'une économie de marché. La compatibilité de ces éléments d'aide éventuels avec le traité doit être

    appréciée par la Commission à la lumière des critères de la présente décision. À cette fin, toutes les interventions des États membres dans le capital des entreprises sidérurgiques doivent être notifiées à la Commission et ne peuvent être mises à exécution si, avant l'expiration du délai suspensif prévu à l'article 6 paragraphe 5, la Commission, constatant que ces interventions comportent des éléments d'aide, décide d'ouvrir à leur égard la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4.

    Pour garantir le bon fonctionnement du marché commun pendant une période appropriée, au cours de laquelle la sidérurgie retrouvera des conditions normales de marché, la présente décision doit être applicable jusqu'au 31 décembre 1991,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit et qu'elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.

    2. La notion d'aides inclut les éléments d'aide éventuellement contenus dans les mesures de financement telles que prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires (comme les emprunts obligataires convertibles en actions ou les prêts pour lesquels le rendement financier est au moins partiellement fonction des résultats de l'entreprise) prises par les États membres, les collectivités territoriales ou des organismes utilisant à cette fin des ressources d'État au bénéfice d'entreprises sidérurgiques et qui ne relèvent pas de l'apport de capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché.

    3. Les aides prévues par la présente décision ne sont mises à exécution que conformément aux procédures de l'article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement postérieur au 31 décembre 1991.

    Article 2

    Aides à la recherche et au développement

    1. Les aides destinées, en application de régimes généraux, à couvrir les dépenses des entreprises sidérurgiques pour des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que ces projets de recherche et/ou de développement poursuivent l'un des objectifs suivants:

    - réduction des coûts de production, en particulier par des économies d'énergie ou des améliorations de la productivité,

    - amélioration de la qualité des produits,

    - amélioration de la performance des produits sidérurgiques ou une extension de la gamme des utilisations de l'acier,

    - amélioration des conditions d'environnement et des conditions de travail (protection des travailleurs du point de vue de la sécurité ou de l'hygiène).

    2. Le montant total de ces aides ne peut dépasser 35 % en équivalent subvention net des coûts éligibles du projet pour la recherche industrielle de base et 25 % pour la recherche appliquée et le développement.

    3. La recherche industrielle de base s'entend comme l'activité théorique ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée.

    4. Seules les dépenses directement liées à la recherche et au développement sont éligibles, à l'exclusion de celles liées à l'application industrielle et à l'exploitation commerciale.

    Article 3

    Aides en faveur de la protection de l'environnement

    1. Les aides destinées, en application de régimes généraux, à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service deux ans au moins avant la mise en vigueur de ces normes, peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.

    2. Le montant des aides accordées au titre du présent article ne peut dépasser 15 % en équivalent subvention net des dépenses d'investissement directement liées à la mesure visée de protection de l'environnement. Dans le cas où l'investissement s'accompagne d'un accroissement de la capacité de production de l'installation concernée, la valeur dudit investissement n'est prise en compte qu'au prorata de la capacité initiale.

    Article 4

    Aides à la fermeture

    1. Peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun les aides destinées à couvrir des allocations versées aux travailleurs licenciés ou mis anticipativement à la retraite à condition:

    - que les allocations prises en compte ne dépassent pas le montant des versements habituellement effectués en application des règles en vigueur dans les États membres au 1er octobre 1985 et soient réellement occasionnées par la fermeture partielle ou complète d'installations sidérurgiques ayant régulièrement produit jusqu'à la date de la notification de l'aide et dont la fermeture n'a pas déjà été prise en considération soit dans le cadre de l'application des décisions nos 257/80/CECA (1), 2320/81/CECA ou 3484/85/CECA de la Commission, soit dans le cadre d'un avis favorable émis au titre de l'article 54 du traité CECA,

    - que les aides n'excèdent pas 50 % de la part de ces allocations qui n'est pas couverte directement par l'État membre ou par la Communauté, conformément à l'article 56 paragraphe 1 point c) ou paragraphe 2 point b) du traité CECA, et reste ainsi à la charge des entreprises.

    2. Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que ces entreprises:

    - aient acquis leur personnalité juridique avant le 1er octobre 1985,

    - aient fabriqué régulièrement des produits laminés à chaud jusqu'à la date de notification de ces aides,

    - n'aient pas modifié la structure de leur production et de leurs installations depuis le 1er octobre 1985,

    - ne soient pas contrôlées directement ou indirectement, au sens de la décision no 24/54 de la Haute Autorité (1), par une entreprise qui est elle-même une entreprise sidérurgique ou qui contrôle d'autres entreprises sidérurgiques et ne contrôlent pas elles-mêmes une telle entreprise,

    et que la fermeture de leurs installations n'ait pas déjà été prise en considération dans le cadre soit de l'application de la décision no 257/80/CECA, de la décision no 2320/81/CECA ou de la décision no 3484/85/CECA, soit d'un avis favorable émis au titre de l'article 54 du traité CECA.

    Le montant de ces aides ne doit pas dépasser la plus élevée des deux valeurs suivantes établies par une expertise indépendante:

    - valeur de rendement actualisée sur trois ans des installations en cause, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut retirer par ailleurs de leur fermeture,

    - valeur résiduelle des installations à fermer compte non tenu, pour les réévaluations intervenues après le 1er janvier 1980, de la part de celles-ci qui excède le taux d'inflation national.

    Article 5

    Peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux à condition:

    - que ces investissements n'entraînent pas un accroissement de capacité de production,

    - que l'entreprise bénéficiaire soit établie sur le territoire d'un État membre dans lequel aucune aide n'a été octroyée sur base de la décision no 257/80/CECA et de la décision no 2320/81/CECA, et qui est devenu membre de la Communauté pendant la période de validité de ces décisions.

    Article 6

    1. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. Elle est informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d'aides à l'égard desquels elle s'est déjà prononcée sur la base des dispositions du traité CEE. Les notifications des projets d'aide visés au présent article doivent lui être faites au plus tard le 30 juin 1991 auprès de la Commission.

    2. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations et, au plus tard, le 30 juin 1991, de tout projet d'interventions financières (prises de participations, dotations en capital ou mesures similaires) des États membres, des collectivités territoriales ou des organismes utilisant à cette fin des ressources d'État au bénéfice d'entreprises sidérurgiques.

    La Commission détermine si ces interventions contiennent des éléments d'aide aux termes de l'article 1er paragraphe 2 et apprécie, le cas échéant, leur compatibilité avec les dispositions des articles 2 à 5.

    3. La Commission sollicite l'avis des États membres sur les projets d'aide à la fermeture et les autres projets d'aide importants qui lui sont notifiés avant de prendre position à leur égard. Elle informe tous les États membres de la position adoptée sur chaque projet d'aide, en en précisant la nature et le volume.

    4. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. La Commission prend une telle décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité CECA s'appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision. L'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesures projetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu'avec l'approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.

    5. Si, à compter de la date de réception de la notification du projet en question, un délai de deux mois s'est écoulé sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 4 ou fait connaître sa position de toute autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de son intention.

    6. Tous les cas concrets d'application des aides visées à l'article 4 sont notifiés à la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 1. La Commission se réserve

    le droit d'exiger la notification, dans les conditions prévues au paragraphe 1, de tout ou partie des cas concrets d'application des régimes d'aides visés aux articles 2 et 3.

    Article 7

    Les États membres communiquent à la Commission, deux fois par an, des rapports sur les aides versées au cours des six mois précédents, sur l'usage qui en a été fait et sur les résultats obtenus pendant la même période. Ces rapports doivent inclure des informations sur toutes les mesures financières prises par les États membres ou par les autorités régionales ou locales en ce qui concerne les entreprises sidérurgiques publiques. Ils doivent être transmis dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque semestre et établis sous une forme à déterminer par la Commission.

    Article 8

    La Commission élabore à intervalles réguliers des rapports sur l'application de la présente décision pour le Conseil et en vue d'en informer le Parlement européen et le comité consultatif.

    Article 9

    Les dispositions de la présente décision ne s'appliquent pas avant le 1er janvier 1991 au Portugal, pays où les aides d'État seront régies jusqu'à cette date par l'acte d'adhésion.

    Article 10

    La présente décision est applicable du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.

    La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 1989.

    Par la Commission

    Leon BRITTAN

    Vice-président

    (1) Décision no 2320/81/CECA de la Commission (JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14), modifiée par la décision no 1018/85/CECA (JO no L 110 du 23. 4. 1985, p. 5).

    (2) JO no L 340 du 18. 12. 1985, p. 1.

    (1) JO no L 29 du 6. 2. 1980, p. 5.

    (1) JO de la CECA no 9 du 11. 5. 1954, p. 345.

    Top