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Document 31989R3469

    Règlement (CEE) n° 3469/89 de la Commission du 16 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 337 du 21.11.1989, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3469/oj

    31989R3469

    Règlement (CEE) n° 3469/89 de la Commission du 16 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 337 du 21/11/1989 p. 0005 - 0005


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3469/89 DE LA COMMISSION

    du 16 novembre 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1672/89 (2), et notamment son article 9,

    considérant qu'il convient, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, de distinguer les pellets obtenus à partir de farine et de semoule de manioc des autres pellets de manioc; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'introduire une note complémentaire dans le chapitre 7 de la nomenclature combinée; que l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifié en conséquence;

    considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

    Au chapitre 7, la note complémentaire suivante est ajoutée:

    « 2. Sont considérés comme ''pellets obtenus à partir de farines et de semoules", au sens du code NC 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1989.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 169 du 19. 6. 1989, p. 1.

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