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Document 31989R3345

Règlement (CEE) n° 3345/89 de la Commission du 7 novembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques, de la catégorie de produits n° 101 (numéro d'ordre 40.1010) originaires de la Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil

JO L 323 du 8.11.1989, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3345/oj

31989R3345

Règlement (CEE) n° 3345/89 de la Commission du 7 novembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques, de la catégorie de produits n° 101 (numéro d'ordre 40.1010) originaires de la Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil

Journal officiel n° L 323 du 08/11/1989 p. 0014 - 0014


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RÈGLEMENT (CEE) No 3345/89 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 1989

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques, de la catégorie de produits no 101 (numéro d'ordre 40.1010) originaires de la Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques, de la catégorie de produits no 101 (numéro d'ordre 40.1010) originaires de la Roumanie, le plafond s'établit à 2 tonnes; que, à la date du 7 juillet 1989, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de la Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Roumanie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 11 novembre 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Roumanie.

1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.1010 // 101 (tonnes) // ex 5607 90 00 // Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu'en fibres synthétiques // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.

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