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Document 31989R2233

    Règlement (CEE) n° 2233/89 de la Commission du 25 juillet 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux alcaloïdes du quinquina, leurs dérivés et sels de ces produits des codes NC 2939 21 10, 2939 21 90 et 2939 29 00, originaires de l'Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4257/88 du Conseil

    JO L 215 du 26.7.1989, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2233/oj

    31989R2233

    Règlement (CEE) n° 2233/89 de la Commission du 25 juillet 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux alcaloïdes du quinquina, leurs dérivés et sels de ces produits des codes NC 2939 21 10, 2939 21 90 et 2939 29 00, originaires de l'Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4257/88 du Conseil

    Journal officiel n° L 215 du 26/07/1989 p. 0006 - 0006


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2233/89 DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 1989

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux alcaloïdes du quinquina, leurs dérivés et sels de ces produits des codes NC 2939 21 10, 2939 21 90 et 2939 29 00, originaires de l'Indonésie bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, du 31 décembre 1988, portant application des préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15,

    considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 4257/88, certains produits originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 14;

    considérant que, aux termes dudit article 14, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 6 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1987;

    considérant que pour les alcaloïdes du quinquina, leurs dérivés et sels de ces produits, des codes NC 2939 21 10, 2939 21 90 et 2939 29 00, originaires de l'Indonésie, la base de référence s'établit à 781 000 écus; que, à la date du 27 février 1989, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires de l'Indonésie ont atteint par imputation la base de référence en question; que, l'échange d'informations auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de l'Indonésie,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 29 juillet 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Indonésie:

    1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // - Alcaloïdes quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits: // 2939 21 // - - Quinine et ses sels: // 2939 21 10 // - - - quinine et sulfate de quinine // 2939 21 90 // - - - autres // 2939 29 00 // - - autres // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1989.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 1.

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