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Document 31989R2202

    Règlement (CEE) n° 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage

    JO L 209 du 21.7.1989, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrogé par 300R1622

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2202/oj

    31989R2202

    Règlement (CEE) n° 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage

    Journal officiel n° L 209 du 21/07/1989 p. 0031 - 0032
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0261
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0261


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2202/89 DE LA COMMISSION

    du 20 juillet 1989

    définissant le coupage, la vinification, l'embouteilleur et l'embouteillage

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 9, son article 67 paragraphe 8, son article 70 paragraphe 8 et son article 72 paragraphe 5,

    considérant que, à la suite de nombreuses opérations de codification successives intervenues dans la réglementation communautaire du secteur viti-vinicole, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la codification du règlement (CEE) no 3282/73 de la Commission, du 5 décembre 1973, relatif à la définition du coupage et de la vinification (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 956/74 (4), en adaptant les références qui y figurent;

    considérant que, dans le but d'une interprétation cohérente des termes coupage et vinification dans la réglementation communautaire, il convient d'en arrêter des définitions;

    considérant qu'il est nécessaire que ces définitions soient établies compte tenu des dispositions communautaires, déjà applicables, de l'intérêt de favoriser la production de produits de bonne qualité ainsi que des exigences des milieux intéressés;

    considérant que le coupage est un mélange de vins ou de moûts de différentes provenances ou de différentes catégories;

    considérant que, dans le cas des vins ou des moûts provenant de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers, l'indication de la provenance géographique ou de la variété de vigne est d'une grande importance pour leur valeur commerciale; qu'il y a lieu dès lors de considérer comme coupage également le mélange des vins ou des moûts de raisins provenant d'une même zone mais, à l'intérieur de celle-ci de différentes unités géographiques ainsi que le mélange des vins ou des moûts de raisins obtenus à partir de différentes variétés de vigne ou d'années de récolte lorsque les indications y relatives sont faites dans la désignation du produit issu de l'opération;

    considérant qu'il convient de définir la vinification comme la transformation en vin par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisin frais, foulés ou non, de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins partiellement fermentés, de jus de raisins, de jus de raisins concentrés, ou de vins nouveaux encore en fermentation, étant entendu que les opérations ultérieures jusqu'à la mise en bouteille peuvent être considérées comme pratiques oenologiques;

    considérant que, eu égard à la responsabilité de celui qui met le vin embouteillé dans le commerce, il paraît approprié que la définition de l'embouteilleur vise le propriétaire du vin, même dans le cas où il fait effectuer l'embouteillage par un autre;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement est valable pour l'application des règlements (CEE) no 822/87 et (CEE) no 823/87 du Conseil (1), sauf en ce qui concerne les vins mousseux et les vins de liqueur.

    Article 2

    1. On entend par coupage: le mélange des vins ou des moûts provenant:

    a) de différents États;

    b) de différentes zones viticoles de la Communauté ou de différentes zones de production d'un pays tiers au sens de l'annexe IV du règlement (CEE) no 822/87;

    c) de la même zone viticole de la Communauté ou de la même zone de production d'un pays tiers mais étant de différentes:

    - provenances géographiques,

    - variétés de vigne,

    - années de récolte,

    pour autant que les indications relatives aux tirets précédents sont faites ou doivent être faites dans la désignation du produit concerné,

    ou

    d) de différentes catégories de vins ou de moûts.

    2. Sont considérés comme différentes catégories de vin ou de moût:

    - le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin,

    - le vin de table, le v. q. p. r. d., ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.

    Pour l'application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme vin rouge.

    3. N'est pas considéré comme coupage:

    a) l'adjonction de moût de raisin concentré ayant pour objet l'augmentation du titre alcoométrique naturel du produit en cause;

    b) l'édulcoration:

    - d'un vin de table,

    - d'un v. q. p. r. d., lorsque le produit édulcorant est issu de la région déterminée dont il porte le nom;

    c) la production d'un v. q. p. r. d. selon les pratiques traditionnelles visées à l'article 6 paragraphe 1 point a) deuxième alinéa du règlement (CEE) no 823/87.

    Article 3

    On entend par vinification: la transformation en vin par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais, foulés ou non, de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins partiellement fermentés, de jus de raisins, de jus de raisins concentrés, ou de vins nouveaux encore en fermentation.

    Article 4

    On entend par embouteilleur la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage.

    On entend par embouteillage la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins.

    Article 5

    1. Le règlement (CEE) no 3282/73 est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le 4 septembre 1989.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

    (3) JO no L 337 du 6. 12. 1973, p. 20.

    (4) JO no L 109 du 23. 4. 1974, p. 20.

    (5) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

    ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    1.2 // // // Règlement (CEE) no 3282/73 // Présent règlement // // // Article 1er // Article 1er // Article 2 // Article 2 // Article 3 // Article 3 // Article 3 bis // Article 4 // Article - // Article 5 // Article 4 // Article 6 // //

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