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Document 31989R1598
Commission Regulation (EEC) No 1598/89 of 8 June 1989 re-establishing the levying of customs duties on women's suits products of category No 74 (order No 40.0740) originating in Brazil to which the preferential tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 4259/88 apply
Règlement (CEE) n° 1598/89 de la Commission du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs pour femmes, de la catégorie de produits n° 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1598/89 de la Commission du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs pour femmes, de la catégorie de produits n° 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
JO L 157 du 9.6.1989, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Règlement (CEE) n° 1598/89 de la Commission du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs pour femmes, de la catégorie de produits n° 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Journal officiel n° L 157 du 09/06/1989 p. 0014 - 0014
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1598/89 DE LA COMMISSION du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux costumes-tailleurs pour femmes, de la catégorie de produits no 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13, considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les costumes-tailleurs pour femmes, de la catégorie de produits no 74 (numéro d'ordre 40.0740), le plafond s'établit à 64 000 pièces; que, à la date du 29 mai 1989, les importations dudit produit dans la Communauté originaire du Brésil, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Brésil, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 12 juin 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Brésil: 1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0740 // 74 (1 000 pièces) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Costumes-tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.