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Document 31989R1596
Commission Regulation (EEC) No 1596/89 of 8 June 1989 re-establishing the levying of customs duties on men's or boys'woven trousers products of category No 6 (order No 40.0060) originating in Pakistan to which the preferential tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 4259/88 apply
Règlement (CEE) n° 1596/89 de la Commission du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux pantalons tissés pour hommes, de la catégorie de produits n° 6 (numéro d'ordre 40.0060) originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1596/89 de la Commission du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux pantalons tissés pour hommes, de la catégorie de produits n° 6 (numéro d'ordre 40.0060) originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
JO L 157 du 9.6.1989, p. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Règlement (CEE) n° 1596/89 de la Commission du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux pantalons tissés pour hommes, de la catégorie de produits n° 6 (numéro d'ordre 40.0060) originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Journal officiel n° L 157 du 09/06/1989 p. 0010 - 0011
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1596/89 DE LA COMMISSION du 8 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux pantalons tissés pour hommes, de la catégorie de produits no 6 (numéro d'ordre 40.0060) originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13, considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les pantalons tissés pour hommes de la catégorie de produits no 6 (numéro d'ordre 40.0060), le plafond s'établit à 1 667 000 pièces; que, à la date du 29 mai 1989, les importations dudit produit dans la Communauté, originaire du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour le produit en cause, à l'égard du Pakistan, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 12 juin 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan: 1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0060 // 6 (1 000 pièces) // 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19 // Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.