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Document 31989R0982

    Règlement (CEE) n° 982/89 de la Commission du 14 avril 1989 portant mesure dérogatoire pour la campagne 1988/1989 en matière de communication par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

    JO L 103 du 15.4.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/982/oj

    31989R0982

    Règlement (CEE) n° 982/89 de la Commission du 14 avril 1989 portant mesure dérogatoire pour la campagne 1988/1989 en matière de communication par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

    Journal officiel n° L 103 du 15/04/1989 p. 0033 - 0034


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 982/89 DE LA COMMISSION

    du 14 avril 1989

    portant mesure dérogatoire pour la campagne 1988/1989 en matière de communication par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2964/88 (2), et notamment son article 39 paragraphe 11,

    considérant que le règlement (CEE) no 85/89 de la Commission (3) a ouvert la distillation obligatoire des vins de table prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 pour la campagne 1988/1989; que les pourcentages de la production de vin de table à livrer à cette distillation par chaque assujetti ont été arrêtés le 27 février 1989 par le règlement (CEE) no 499/89 de la Commission (4);

    considérant que, selon l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 1596/88 (6), les producteurs sont tenus de communiquer aux autorités compétentes au plus tard le 31 mars 1989 les quantités de vin de table qu'ils doivent livrer à cette distillation;

    considérant que, pour des raisons administratives, les dispositions régissant ces communications n'ont pu, dans certains pays, être arrêtées en temps utile pour que les producteurs soient en mesure de calculer, dans des conditions normales, les quantités soumises à la distillation obligatoire et d'en assurer la communication dans le délai imparti;

    considérant que les autorités nationales compétentes doivent, dans certains cas, notifier elles-mêmes aux producteurs les quantités qu'ils doivent livrer, avant le 31 mars 1989; que les éléments permettant de procéder au calcul de ces quantités n'ont été retenus que le 27 février; que, compte tenu du nombre important des notifications, la période dont les autorités disposent risque de s'avérer insuffisante;

    considérant que, afin que la distillation obligatoire puisse se dérouler dans de bonnes conditions et produire tous ses effets, il apparaît indiqué de prévoir, pour la présente campagne, que les producteurs puissent effectuer la communication susvisée jusqu'au 29 avril 1989 et que les notifications puissent être faites par les autorités compétentes jusqu'au 15 avril 1989;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne viticole 1988/1989 et par dérogation à l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 441/88:

    - les assujettis à la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 ayant présenté la déclaration de production visée au règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (7) effectuent, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 441/88, le calcul des quantités qu'ils doivent livrer à la distillation et communiquent au plus tard le 29 avril 1989 le résultat à l'organisme d'intervention ou à toute autre autorité compétente de l'État membre,

    - dans le cas où les autorités compétentes procèdent elles-mêmes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 441/88, au calcul et à la notification à certaines catégories de producteurs des quantités à livrer par chacun d'eux, les notifications sont faites au plus tard le 15 avril 1989.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 31 mars 1989.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 avril 1989.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 269 du 29. 9. 1988, p. 5.

    (3) JO no L 13 du 17. 1. 1989, p. 14.

    (4) JO no L 57 du 28. 2. 1989, p. 49.

    (5) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.

    (6) JO no L 142 du 9. 6. 1988, p. 17.

    (7) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

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