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Document 31989R0980
Commission Regulation (EEC) No 980/89 of 14 April 1989 on the definitive application of the guarantee limitation arrangements for sheepmeat and goatmeat for the 1988 marketing year
Règlement (CEE) n° 980/89 de la Commission du 14 avril 1989 relatif à l'application définitive du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1988
Règlement (CEE) n° 980/89 de la Commission du 14 avril 1989 relatif à l'application définitive du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1988
JO L 103 du 15.4.1989, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 02/04/1989
Règlement (CEE) n° 980/89 de la Commission du 14 avril 1989 relatif à l'application définitive du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1988
Journal officiel n° L 103 du 15/04/1989 p. 0029 - 0029
***** RÈGLEMENT (CEE) No 980/89 DE LA COMMISSION du 14 avril 1989 relatif à l'application définitive du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1988 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (2), et notamment son article 9 bis paragraphe 5, considérant que l'article 9 bis du règlement (CEE) no 1837/80 a instauré un régime de limitation de la garantie applicable séparément dans les régions où le régime de prime variable est pratiqué, d'une part, et dans les autres régions, d'autre part, considérant que l'article 9 bis dudit règlement prévoit que la diminution de la garantie est fonction du nombre de brebis existantes par rapport à un niveau maximal garanti; qu'il prévoit que cette diminution, fixée à titre provisoire sur la base d'une estimation du troupeau de brebis, doit être, le cas échéant, corrigée par la suite sur la base du troupeau de brebis effectivement constaté pour la campagne en cause; considérant que le règlement (CEE) no 1310/88 de la Commission (3) a fixé le coefficient de diminution applicable à titre provisoire; que la constatation définitive du nombre de brebis effectuée sur base des éléments statistiques obtenus dans le cadre de la directive 82/177/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87 (5), conjointement avec d'autres données objectives disponibles, conduit à la fixation du coefficient corrigé prévu par le présent règlement; considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier En application de l'article 9 bis paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1837/80, et sans préjudice de l'article 2, dernière phrase, du règlement (CEE) no 1310/88, le coefficient prévu par ce dernier règlement est corrigé comme suit: - Grande-Bretagne: 4,0 - reste de la Communauté: 4,0. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 avril 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36. (3) JO no L 122 du 12. 5. 1988, p. 69. (4) JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35. (5) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1.