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Document 31989L0463

    Directive 89/463/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant la directive 83/416/CEE concernant l'autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d'articles postaux et de fret entre États membres

    JO L 226 du 3.8.1989, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/463/oj

    31989L0463

    Directive 89/463/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant la directive 83/416/CEE concernant l'autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d'articles postaux et de fret entre États membres

    Journal officiel n° L 226 du 03/08/1989 p. 0014 - 0015


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 modifiant la directive 83/416/CEE concernant l'autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d'articles postaux et de fret entre États membres ( 89/463/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    considérant que la directive 83/416/CEE ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/216/CEE ( 4 ), établit un programme communautaire d'autorisation des services aériens réguliers interrégionaux entre États membres;

    considérant qu'il s'agit là d'un pas important vers la réalisation du marché intérieur;

    considérant que le système instauré par la directive précitée est de nature expérimentale et que son article 13 prévoit par conséquent que le Conseil dresse, avant le 1er juillet 1986, un bilan de la mise en oeuvre de la directive, sur la base de rapports présentés par la Commission;

    considérant que l'expérience a montré que seuls quelques services ont été autorisés conformément à ladite directive et qu'il serait par conséquent souhaitable d'offrir aux compagnies aériennes davantage de possibilités pour développer les marchés et, de cette façon, de contribuer à l'évolution du réseau intracommunautaire;

    considérant que des règles communes devraient promouvoir le développement des services directs entre les différentes régions de la Communauté plutôt que les services indirects;

    considérant qu'un service direct entre deux aéroports ne devrait pas être refusé s'il existe un service aérien entre aéroports voisins;

    considérant que le trafic potentiel de certains aéroports régionaux est limité, mais que des services viables peuvent être exploités à partir de ces aéroports s'ils sont combinés avec des services vers d'autres aéroports régionaux de la Communauté, ce qui se traduit par des économies d'énergie et de coûts;

    considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration commune des ministres des affaires étrangères des deux États membres, d'un régime qui renforce la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar et que ce régime n'est pas encore entré en application;

    considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence la directive 83/416/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

    Article premier La directive 83/416/CEE est modifiée comme suit .

    1 ) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1 . La présente directive s'applique aux procédures d'autorisation des services aériens réguliers interrégionaux, pour le développement du trafic aérien intracommunautaire, pour le transport :

    - de passagers

    ou

    - de passagers ainsi que d'articles postaux et/ou de fret,

    sur des voyages qui commencent et se terminent sur le territoire européen des États membres et qui sont exploités entre deux aéroports de la Communauté des catégories 2 et 2, 2 et 3 ou 3 et 3, ouverts au trafic international régulier . La classification des aéroports figure à l'annexe A .

    2 . Nonobstant l'article 1er paragraphe 4 de la décision 87/602/CEE du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres et l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers entre États membres ( 5 ), l'article 2 point b ) et les articles 3 et 4 de cette même décision s'appliquent aux services autorisés conformément à la présente directive et exploités par des aéronefs d'une capacité supérieure à 70 places .

    ( 6 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1987, p . 19 .»

    2 ) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé .

    3 ) À l'article 6 paragraphe 1, le point c ) est supprimé .

    4 ) L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

    «Article 13

    Le Conseil statue sur la révision de la présente directive au plus tard le 30 juin 1990, sur la base d'une proposition à présenter par la Commission au plus tard le 1er novembre 1989 .»

    Article 2 1 . L'application de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé .

    2 . L'application des dispositions de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime contenu dans la déclaration commune faite par les ministres des affaires étrangères du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni le 2 décembre 1987 . Les gouvernements du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil à cet égard à la date en question .

    Article 3 1 . Après consultation de la Commission, les États membres prennent les mesures nécessaires pour modifier leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, afin de les rendre conformes à la présente directive au plus tard le 1er novembre 1989 .

    2 . Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en exécution de la présente directive .

    Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 .

    Par le Conseil

    Le président

    R . DUMAS

    ( 1 ) JO No C 13 du 18 . 1 . 1988, p . 183 .

    ( 2 ) JO No C 105 du 21 . 4 . 1987, p . 4 .

    ( 3 ) JO No L 237 du 26 . 8 . 1983, p . 19 .

    ( 4 ) JO No L 152 du 6 . 6 . 1986, p . 47 .

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