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Document 31989D0578
89/578/EEC: Council Decision of 30 October 1989 amending for the third time Decision 88/303/EEC recognizing certain parts of the territory of the Community as being either officially swine fever free or swine fever free
89/578/CEE: Décision du Conseil du 30 octobre 1989 portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine
89/578/CEE: Décision du Conseil du 30 octobre 1989 portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine
JO L 322 du 7.11.1989, p. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1990
89/578/CEE: Décision du Conseil du 30 octobre 1989 portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine
Journal officiel n° L 322 du 07/11/1989 p. 0022 - 0022
***** DÉCISION DU CONSEIL du 30 octobre 1989 portant troisième modification de la décision 88/303/CEE reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine (89/578/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE (2), et notamment son article 4 ter paragraphe 1 point c), vu la proposition de la Commission, considérant que la décision 88/303/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 89/383/CEE (4), reconnaît certaines parties du territoire de la Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grèce, des Pays-Bas et de l'Espagne comme officiellement indemnes de peste porcine et certaines parties de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grèce et de l'Italie comme indemnes de peste porcine; considérant que, dans une certaine partie du territoire de la Belgique, il n'a pas été constaté de cas de peste porcine depuis plus d'un an; que la vaccination contre la peste porcine n'a pas été autorisée pendant au moins les douze mois précédents; que les exploitations correspondantes ne détenaient aucun porc vacciné contre la peste porcine pendant les douze mois précédents; que, en conséquence, cette partie du territoire remplit les conditions requises pour être reconnue comme officiellement indemne de peste porcine pour les échanges intracommunautaires; considérant que, dans le cadre d'un programme d'éradication, la Commission, par la décision 89/224/CEE (5), modifiée par la décision 89/553/CEE (6), a reconnu certaines régions de la Belgique comme officiellement indemnes de peste porcine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 88/303/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'annexe I chapitre 5, le tiret suivant est ajouté: « - Flandre occidentale. » 2) À l'annexe II chapitre 2, le tiret est remplacé par le texte suivant: « - La province d'Anvers. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989. Par le Conseil Le président J.-P. SOISSON (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 29. (3) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 76. (4) JO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 48. (5) JO no L 92 du 5. 4. 1989, p. 25. (6) JO no L 300 du 18. 10. 1989, p. 18.