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Document 31989D0385
89/385/EEC: Commission Decision of 10 May 1989 authorizing the French Republic to apply intra-community surveillance to imports of meat of sheep or goats originating in New Zealand (only the French text is authentic)
89/385/CEE: Décision de la Commission du 10 mai 1989 autorisant la République française à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des viandes des animaux des espèces ovine et caprine originaires de la Nouvelle-Zélande (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
89/385/CEE: Décision de la Commission du 10 mai 1989 autorisant la République française à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des viandes des animaux des espèces ovine et caprine originaires de la Nouvelle-Zélande (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
JO L 181 du 28.6.1989, p. 51–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
89/385/CEE: Décision de la Commission du 10 mai 1989 autorisant la République française à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des viandes des animaux des espèces ovine et caprine originaires de la Nouvelle-Zélande (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 181 du 28/06/1989 p. 0051 - 0052
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 1989 autorisant la République française à instaurer une surveillance intracommunautaire à l'égard des viandes des animaux des espèces ovine et caprine originaires de la Nouvelle-Zélande (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/385/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa, vu la décision 87/433/CEE de la Comission, du 22 juillet 1987, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE (1), et notamment ses articles 1 et 2, considérant que le gouvernement français a introduit une demande au titre de l'article 115 premier alinéa du traité auprès de la Commission, en vue d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations des viandes des animaux des espèces ovine et caprine, relevant du code NC 0204, originaires de la Nouvelle-Zélande et mises en libre pratique dans les autres États membres; considérant que le Conseil, par le règlement (CEE) no 1837/80 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (3), a institué une organisation commune du marché dans les secteurs des viandes ovines et caprines; que, dans le contexte de ce régime, la Communauté et certains pays tiers ont conclu des accords commerciaux par lesquels ces pays tiers, y compris la Nouvelle-Zélande, se sont engagés à limiter à certaines quantités leurs exportations des produits en cause à destination de certains marchés sensibles (tels que la France); que, toutefois, des discussions sont en cours avec certains pays tiers et notamment avec la Nouvelle-Zélande, portant en particulier sur les limitations relatives au marché français; considérant que, en vue d'éviter, pendant la durée des discussions, l'interruption des flux commerciaux traditionnels qui se sont instaurés avec la Nouvelle-Zélande sur la base de l'accord communautaire, la Commission, à titre autonome et sans préjudice des résultats des négociations en cours, a fixé, par sa décision 89/310/CEE (4), des limites provisoires à l'importation en France des produits en question, originaires de la Nouvelle-Zélande, à valoir pour l'année 1989; considérant qu'il existe des disparités entre les États membres dans les mesures appliquées à l'importation des produits en cause originaires de la Nouvelle-Zélande; que ces disparités sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic; considérant que, d'informations reçues par la Commission, il résulte qu'à partir du deuxième semestre de 1988, des importations des viandes ovine et caprine originaires de la Nouvelle-Zélande et mises en libre pratique dans les autres États membres se réalisent en France dans des quantités qui progressent de façon significative et qu'il y a un risque réel que ces importations, en raison de leur volume et de leur prix très bas, apportent un grave préjudice aux producteurs français et perturbent le marché; considérant que, dans ces conditions, il importe de connaître d'évolution prévisible de ces importations; considérant que la Commission a soumis les données fournies par les autorités françaises à un examen approfondi sur la base des critères retenus par la décision 87/433/CEE; considérant qu'il ressort de cet examen que les conditions sont réunies pour l'instauration des mesures de surveillance pour les produits en question; considérant que, par conséquent, il convient dès lors d'autoriser la République française à soumettre les importations en question à une surveillance intracommunautaire préalable, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République française est autorisée à instaurer jusqu'au 31 décembre 1989 une surveillance intracommunautaire, conformément à la décision 87/433/CEE, des importations des viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant du code NC 0204, originaires de la Nouvelle-Zélande. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 mai 1989. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26. (2) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (3) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36. (4) JO no L 126 du 9. 5. 1989, p. 40.