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Document 31989D0303

    89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux

    JO L 122 du 3.5.1989, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/303/oj

    31989D0303

    89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux

    Journal officiel n° L 122 du 03/05/1989 p. 0029 - 0029


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 avril 1989

    relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux

    (89/303/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1934/82 (2), et notamment son article 5,

    après consultation du comité prévu à l'article 4 dudit règlement,

    considérant que le règlement (CEE) no 4249/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux (3), a établi une surveillance des exportations des déchets et débris d'aluminium, de plomb et de zinc pour 1989;

    considérant qu'il convient d'établir des modalités de gestion de ce régime,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, les autorisations d'exportation visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 4249/88 sont délivrées par les autorités compétentes des États membres.

    2. Chaque État membre communique à la Commission, au cours des quinze premiers jours de chaque mois:

    a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportation délivrées au cours du mois précédent;

    b) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportations, selon les modalités décrites à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4249/88, délivrées au cours du mois précédent;

    c) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'exportations au cours du mois précédant le mois visé au point a);

    d) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement actif ou passif;

    e) les pays tiers de destination.

    Article 2

    La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.

    Article 3

    Les États membres sont destinaires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 avril 1989.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 25.

    (2) JO no L 211 du 20. 7. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 53.

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