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Document 31988S0381

    Décision n° 381/88/CECA de la Commission du 10 février 1988 établissant les conditions et critères d' application de l' article 7 de la décision n° 194/88/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique

    JO L 38 du 11.2.1988, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/381(1)/oj

    31988S0381

    Décision n° 381/88/CECA de la Commission du 10 février 1988 établissant les conditions et critères d' application de l' article 7 de la décision n° 194/88/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique

    Journal officiel n° L 038 du 11/02/1988 p. 0018 - 0020


    *****

    DÉCISION No 381/88/CECA DE LA COMMISSION

    du 10 février 1988

    établissant les conditions et critères d'application de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA porogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu la décision no 194/88/CECA de la Commission, du 6 janvier 1988, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    1. Objet

    L'article 7 de la décision no 194/88/CECA a pour objet la limitation, à un maximum de 1 %, de la perte de relativité subie pendant deux trimestres consécutifs par une entreprise ne bénéficiant pas ou bénéficiant relativement moins que l'ensemble des entreprises de la Communauté de quotas supplémentaires accordés en application des articles 14 et 14 A de la décision no 194/88/CECA.

    La correction doit avoir lieu en quotas, catégorie par catégorie, à condition que l'entreprise subisse aussi une perte d'au moins 1 % pendant deux trimestres consécutifs pour l'ensemble des catégories qu'elle produit.

    Il appartient à la Commission d'établir les conditions et critères d'application permettant la mise en oeuvre du principe établi par ledit article.

    2. Références

    Les références à prendre en considération sont celles qui résultent de l'application de l'article 6 de la décision no 194/88/CECA, y compris celles qui résultent de l'application de l'article 4 paragraphe 4, ainsi que des échanges et/ou cessions et des adaptations accordées par la Commission en vertu des articles 13 et 15 de ladite décision.

    3. Calcul des « quotas de base »

    Les « quotas de base » résultent uniquement de l'application des taux d'abattement aux références de l'entreprise pendant les trimestres considérés.

    4. Calcul des « quotas finals »

    Les « quotas finals » d'une entreprise sont définis, pour chaque catégorie en production et en livraisons, comme étant la somme: « quota de base » + adaptation article 14 ou article 14 A de la décision no 194/88/CECA du trimestre concerné.

    5. Mécanisme d'attribution du bénéfice de l'application de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA

    Le processus à suivre pour déterminer si une entreprise est ou non éligible au bénéfice de l'application de l'article 7 est le suivant:

    - pour chaque entreprise et chaque trimestre, à partir du 1er trimestre 1988, le rapport entre la somme des « quotas de base » de l'entreprise et la somme des « quotas de base » de toutes les entreprises de la Communauté pour les mêmes catégories est comparé au rapport entre la somme des « quotas finals » de l'entreprise et la somme des « quotas finals » de toutes les entreprises de la Communauté pour les mêmes catégories,

    - si la différence entre le rapport des « quotas finals » et le rapport des « quotas de base » est négative et dépasse 1 % du rapport des « quotas de base » pendant deux trimestres consécutifs, il convient alors de calculer les adaptations nécessaires pour ramener la perte à 1 % au maximum dans chacune des catégories pour chaque trimestre en quotas de production et partie de ces quotas pouvant être livrés sur le marché commun. La somme des adaptations par catégorie ne peut cependant pas aboutir, pour l'ensemble de ces catégories, à une différence entre les rapports des « quotas finals » et le rapport des « quotas de base » qui soit positive ou, si négative, inférieure, en valeur absolue, à 1 %. Les adaptations ainsi calculées devront être réparties sur une période raisonnable pour permettre à l'entreprise de les utiliser de façon adéquate tout en évitant une concentration trop importante des livraisons sur une courte période, ce qui pourrait perturber le marché. Un étalement sur deux trimestres du rattrapage des deux trimestres précédents évite les inconvénients cités,

    - le calcul ci-avant est répété chaque trimestre pour vérifier si l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité pendant deux trimestres consécutifs et en tenant compte de ce que le bénéfice de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA ne peut être attribué qu'une

    seule fois par trimestre. Lorsqu'une entreprise ne remplit plus les conditions d'éligibilité pendant un trimestre, la séquence est interrompue pour cette entreprise et ne reprendra que lorsque les conditions seront à nouveau remplies pendant deux trimestres consécutifs.

    6. Procédure

    À la fin de chaque trimestre, la Commission établira la liste des entreprises éligibles au bénéfice de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA. Elle procèdera d'office à l'attribution des quotas supplémentaires qui en découlent aux entreprises bénéficiaires,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les références à prendre en considération pour l'application de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA sont celles qui résultent de l'application de l'article 6 de ladite décision, y compris celles qui résultent de l'application de l'article 4 paragraphe 4, ainsi que des échanges et/ou cessions et les adaptations accordées par la Commission en vertu des articles 13 et 15 de ladite décision.

    Article 2

    Les « quotas de base » au sens des articles 3 et 4 sont définis comme étant le résultat de l'application des taux d'abattement aux références de l'entreprise pendant le ou les trimestres considérés.

    Article 3

    Les « quotas finals » au sens de l'article 4 sont définis comme étant la somme:

    « quotas de base » + adaptation selon article 14 de la décision no 194/88/CECA

    ou

    « quotas de base » + adaptation selon article 14 A de la décision no 194/88/CECA.

    Article 4

    La modification de relativité au cours d'un trimestre par catégorie et pour l'ensemble des catégories produites par une entreprise est égale à la différence entre les rapports (1) et (2) suivants, calculés pour le même trimestre:

    (1)

    « quotas de base » de l'entreprise × 100,00

    « quotas de base » pour l'ensemble de la Communauté pour la ou les catégories en cause

    (2)

    « quotas finals » de l'entreprise × 100,00

    « quotas finals » de l'ensemble de la Communauté pour la ou les catégories en cause

    Article 5

    Le bénéfice de l'application de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA est accordé aux entreprises dont la différence calculée pour l'ensemble des catégories entre les rapports (2) et (1) de l'article 4 de la présente décision est négative et dépasse 1 % du rapport (1) pendant au moins deux trimestres consécutifs.

    Article 6

    Les calculs et l'attribution des quotas supplémentaires accordés au titre de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA sont faits séparément par catégorie pour les quotas de production et pour la partie de ceux-ci pouvant être livrée sur le marché commun.

    Article 7

    Le montant supplémentaire des quotas de production et parties de quotas pouvant être livrées sur le marché commun, pouvant être accordés, catégorie par catégorie, au titre de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA, est calculé de façon telle que le rapport des « quotas finals » de l'entreprise concernée (y compris les quotas supplémentaires accordés au titre de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA) aux « quotas finals » de l'ensemble des entreprises de la Communauté dans la catégorie en cause ne s'écarte pas de plus de 1 % du même rapport établi entre, d'une part, les « quotas de base » de l'entreprise concernée et ceux de l'ensemble des entreprises de la Communauté, d'autre part. Toutefois, la différence calculée pour l'ensemble des catégories entre les rapports (2) et (1) de l'article 4 (y compris les quotas supplémentaires accordés à l'entreprise en question au titre de l'article 7 de la décision no 194/88/CECA) doit rester négative et ne pas être, en valeur absolue, inférieure à 1 %.

    Article 8

    Les adaptations accordées en application de l'article 5 sont valables pour l'utilisation par l'entreprise bénéficiaire jusqu'à la fin du second trimestre suivant le dernier trimestre pour lequel l'adaptation a été accordée.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 février 1988.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Vice-président

    (1) JO no L 25 du 29. 1. 1988, p. 1.

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