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Document 31988R4249

    Règlement (CEE) n° 4249/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux

    JO L 373 du 31.12.1988, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4249/oj

    31988R4249

    Règlement (CEE) n° 4249/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux

    Journal officiel n° L 373 du 31/12/1988 p. 0053 - 0054


    RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4249/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne,

    vu le règlement ( CEE ) No 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1934/82 ( 2 ), et notamment son article 7,

    vu le règlement ( CEE ) No 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs ( 3 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, par le règlement ( CEE) No 3951/87 ( 4 ), les exportations de déchets et débris d'aluminium et de plomb ont été subordonnées pour 1988 à une autorisation préalable d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres selon des modalités déterminées; que ce régime expire le 31 décembre 1988 et qu'il convient de le maintenir pour 1989 afin de pouvoir suivre de près l'évolution des exportations des produits en question;

    considérant qu'il convient par ailleurs de soumettre les exportations de déchets et débris de zinc à la même procédure;

    considérant que les raffineurs de la Communauté continuent à être confrontés à des difficultés d'approvisionnement sur l'ensemble des matières cuivreuses; que ces difficultés découlent notamment de l'état actuel de déséquilibre des mesures tarifaires et non tarifaires sur le marché mondial du cuivre; qu'il convient en conséquence de maintenir en 1989, pour les exportations des cendres et résidus ainsi que des déchets et débris de cuivre, le système de contingentement en vigueur en 1988 au titre du règlement ( CEE ) No 3951 /87;

    considérant que les estimations des besoins constituent un bon critère de répartition des contingents pour les exportations vers les pays tiers;

    considérant que les mesures prévues par le présent règlement ne sont applicables qu'aux exportations, hors du territoire douanier de la Communauté, de marchandises qui répondent aux conditions énoncées aux articles 9 et 10 du traité;

    considérant que les dispositions concernant le contrôle du trafic intracommunautaire prévues par le règlement ( CEE ) No 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire ( 5 ) ne s'appliquent que pour autant que les mesures instituant les restrictions à l'exportation en prévoient l'application;

    considérant que le comité institué par le règlement ( CEE ) No 2603/69 a été consulté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier 1 . Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, les exportations, hors du territoire douanier de la Communauté, de déchets et débris d'aluminium relevant du code NC 7602 00 00, de déchets et débris de plomb relevant du code NC 7802 00 00 et de déchets et débris de zinc relevant du code NC 7902 00 00, qui répondent aux conditions énoncées aux articles 9 et 10 du traité, sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'exportation . Cette autorisation doit être délivrée sans frais, pour toutes les quantités demandées, sous réserve des paragraphes 2 et 3 .

    2 . L'autorisation d'exportation est délivrée dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après le dépôt de la demande, sur présentation par le demandeur d'un contrat commercial pour l'ensemble des quantités demandées .

    L'autorisation est valable pour une durée de deux mois .

    3 . En ce qui concerne les déchets et débris de zinc, l'autorisation d'exportation précise en outre, à titre de renseignement complémentaire, si l'opération concerne spécifiquement des débris d'alliage de zinc, provenant de la fraction non ferreuse métallique lourde du déchiquetage des équipements hors d'usage ( voitures, appareils électro-ménagers ).

    Article 2 Pour l'année 1989 sont instaurés les contingents communautaires à l'exportation suivants :

    ( en tonnes ) Code NC Désignation des marchandises Quantités ex 2620 Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages 28 500 ex 7404 00 Déchets et débris de cuivre et de ses alliages 41 430 Article 3 Les contingents fixés à l'article 2 sont répartis selon les estimations des besoins .

    Article 4 Les exportations temporaires des marchandises visées à l'article 2 sont imputées sur le quota d'exportation.

    Toutefois, une décision permettant la non-imputation par utilisation du régime de perfectionnement passif prévu par le règlement ( CEE ) No 2473/86 ( 6 ) peut être arrêtée selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 1023/70 .

    Article 5 Le titre III du règlement ( CEE ) No 223/77 s'applique à la circulation à l'intérieur de la Communauté des produits visés à l'article 2 .

    Article 6 Le Conseil détermine en temps utile, et en tout cas avant le 1er janvier 1990, les mesures qui doivent être prises après l'expiration du présent règlement pour l'exportation des produits visés aux articles 1er et 2 .

    Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 et expire le 31 décembre 1989 .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

    Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU EWG:L373UMBF18.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 816 mm; 131 Zeilen; 5926 Zeichen;

    Bediener : PUPA Pr .: C;

    Kunde : ................................

    ( 1 ) JO No L 324 du 27 . 12 . 1969, p . 25 . ( 2 ) JO No L 211 du 20 . 7 . 1982, p . 1 . ( 3 ) JO No L 124 du 8 . 6 . 1970, p . 1 . ( 4 ) JO No L 371 du 30 . 12 . 1987, p . 6.(5 ) JO No L 107 du 22 . 4 . 1987, p . 1.(6 ) JO No L 212 du 2 . 8 . 1986, p . 1 .

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