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Document 31988R4151

    Règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil du 21 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté

    JO L 367 du 31.12.1988, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4151/oj

    31988R4151

    Règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil du 21 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté

    Journal officiel n° L 367 du 31/12/1988 p. 0001 - 0006


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 4151/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que la directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives :

    1 ) à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté,

    2 ) au dépôt provisoire de ces marchandises ( 4 ),

    modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a établi certains principes à observer dans ce domaine;

    considérant que les dispositions auxquelles doivent être soumises les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'union douanière; qu'il importe, en conséquence, d'assurer au mieux leur application uniforme dans la Communauté; que, à cette fin, il y a lieu de remplacer les dispositions actuelles de la directive 68/312/CEE par un règlement, en y apportant toutes précisions et tous aménagements nécessaires; qu'il en résultera une plus grande sécurité juridique pour les particuliers;

    considérant que les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être soumises à une surveillance douanière appropriée de manière à assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions qui leur sont applicables;

    considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de définir les obligations auxquelles sont soumises les personnes qui introduisent des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, ainsi que celles des personnes qui prennent successivement en charge lesdites marchandises, pour en assurer le déplacement ou le stockage jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière; que le contenu de ces obligations doit être précisé pour chacun des stades auxquels se trouvent les marchandises depuis leur introduction matérielle sur le territoire douanier de la Communauté jusqu'à leur affectation à une destination douanière déterminée;

    considérant que chacune de ces obligations doit tenir compte de la nécessité pour les autorités douanières d'exercer une surveillance efficace des marchandises; qu'il convient, en conséquence, de moduler la teneur de ces obligations en fonction du mode d'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté; qu'il doit en être notamment ainsi pour ce qui concerne la fixation des délais pendant lesquels les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté peuvent séjourner sur ledit territoire avant de recevoir une destination douanière;

    considérant que les mesures de surveillance à mettre en oeuvre à l'égard des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent tenir compte de la situation juridique particulière des zones franches ainsi que des particularités du trafic de voyageurs, du trafic frontalier et des envois par la poste aux lettres et par colis postaux;

    considérant que, afin d'assurer, dans les meilleures conditions, la surveillance des marchandises dans l'attente d'une destination douanière déterminée, il y a lieu d'autoriser leur placement dans des magasins de dépôt temporaire agréés par les autorités douanières et placés sous la responsabilité des exploitants de ces magasins;

    considérant que les dispositions prévues par le présent règlement ne sont, en principe, pas applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sous un régime de transit; que les dispositions du présent règlement autres que celles relatives à la présentation doivent, par contre, s'appliquer auxdites marchandises dès que leur présentation en douane a été effectuée conformément aux règles applicables en matière de transit;

    considérant que, dans la mesure où des marchandises communautaires faisant l'objet d'échanges entre États membres sont passibles, en application de la réglementation communautaire, de mesures exigeant leur présentation en douane, il y a lieu de prévoir, par mesure de simplification, l'application mutatis mutandis des dispositions prévues à l'égard des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;

    considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir, à cette fin, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés; qu'il y a lieu de recourir au comité de la réglementation douanière générale institué par l'article 24 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/853/CEE ( 6 ), afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier 1 . Le présent règlement fixe les dispositions applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière .

    Sans préjudice de l'article 2, de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 22, le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises qui, lors de leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté, se trouvent déjà placées sous un régime de transit .

    2 . Aux fins du présent règlement, on entend par :

    a ) autorité douanière : toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes;

    b ) surveillance douanière : l'action menée au plan général par l'autorité douanière en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;

    c ) contrôle de l'autorité douanière : l'accomplissement d'actes spécifiques divers, tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires;

    d ) droits à l'importation : tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

    e ) marchandises communautaires : les marchandises :

    - entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,

    - en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,

    - obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets;

    f ) marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au point e ).

    Sans préjudice des accords internationaux conclus dans le domaine du transit, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point e ), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;

    g ) personne :

    - soit une personne physique,

    - soit une personne morale,

    - soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale .

    TITRE I Introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté Article 2 Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière . Elles peuvent faire également l'objet de contrôles de la part de l'autorité douanière conformément aux dispositions en vigueur .

    Article 3 1 . Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par l'autorité douanière et selon les modalités fixées par cette autorité :

    a ) soit au bureau de douane désigné par l'autorité douanière ou en tout autre lieu désigné ou agréé par cette autorité;

    b ) soit dans une zone franche, si l'introduction des marchandises dans cette zone franche doit s'effectuer directement :

    - soit par voie maritime ou aérienne,

    - soit par voie terrestre, sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers .

    Les dispositions du point a ) s'appliquent également aux marchandises qui sortent d'une zone franche située sur le territoire douanier de la Communauté, à moins qu'il ne s'agisse de marchandises dont la sortie de cette zone s'effectue par voie maritime ou aérienne sans qu'elles soient placées sous un régime de transit ou sous un autre régime douanier .

    2 . Chaque personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites sur le territoire douanier de la Communauté, notamment par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1 .

    3 . Sont assimilées aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté les marchandises qui, bien que se trouvant encore en dehors de ce territoire, peuvent être soumises au contrôle de l'autorité douanière d'un État membre en vertu des dispositions en vigueur, notamment par suite d'un accord conclu entre cet État membre et un pays tiers .

    4 . Le paragraphe 1 point a ) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions autonomes ou conventionnelles en vigueur dans les États membres en matière de trafic touristique, de trafic frontalier ou de trafic postal, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises .

    5 . Le paragraphe 1 point a ) s'applique également aux marchandises qui, au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté, se trouvaient déjà placées sous un régime de transit .

    6 . Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien des États membres, sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans ces États membres .

    Article 4 1 . Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 3 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue à cette obligation, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai l'autorité douanière de cette situation . Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, l'autorité douanière doit en outre être informée du lieu précis où ces marchandises se trouvent .

    2 . Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 3 paragraphe 6 est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement sur le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 3 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef sur ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai l'autorité douanière de cette situation .

    3 . L'autorité douanière détermine les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elle .

    TITRE II Présentation en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté Article 5 Les marchandises qui, en application de l'article 3 paragraphe 1 point a ), arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l'autorité douanière, doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu .

    La présentation en douane consiste en la communication à l'autorité douanière, dans les formes requises, du fait que cette arrivée a eu lieu .

    Article 6 L'article 5 ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spécifiques relatives aux marchandises :

    a ) transportées par les voyageurs;

    b ) mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier sans être présentées en douane;

    c ) traversant le territoire d'un État membre sous un régime du transit national .

    Article 7 Dès qu'elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec l'autorisation de l'autorité douanière, faire l'objet d'examens ou de prélèvements d'échantillons aux fins de donner à ces marchandises une destination douanière . Cette autorisation est octroyée, sur demande, à la personne habilitée à donner aux marchandises une telle destination, ou à son représentant .

    TITRE III Déclaration sommaire et déchargement des marchandises présentées en douane Article 8 Sous réserve de l'article 10, les marchandises présentées en douane, au sens de l'article 5, doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire .

    Cette déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu . Toutefois, l'autorité douanière peut accorder, pour ce dépôt, un délai qui expire au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la présentation en douane des marchandises.

    Article 9 1 . La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par l'autorité douanière . Toutefois, l'autorité douanière peut accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises .

    2 . Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué :

    a ) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu;

    b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a ) ont agi;

    c ) soit par le représentant de l'une ou l'autre des personnes visées aux points a ) et b ).

    3 . La déclaration sommaire doit être signée par la personne qui la dépose . Elle est visée par l'autorité douanière et conservée par elle aux fins de contrôler que les marchandises auxquelles elle se rapporte recevront une destination douanière dans les délais prévus à l'article 15 .

    4 . La déclaration sommaire peut être effectuée selon des procédés informatiques . Dans ce cas, les règles fixées au paragraphe 3 sont adaptées en conséquence .

    Article 10 Sans préjudice des dispositions applicables en ce qui concerne les marchandises importées par les voyageurs et les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, l'autorité douanière peut ne pas exiger le dépôt de la déclaration sommaire, pour autant que la surveillance douanière des marchandises ne s'en trouve pas compromise, lorsque lesdites marchandises sont, avant l'expiration du délai visé à l'article 8 :

    a ) soit déclarées pour la libre pratique ou pour un autre régime douanier;

    b ) soit réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après transbordement, ou placées dans une zone franche;

    c ) soit détruites avec l'autorisation de l'autorité douanière .

    Article 11 1 . Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation de l'autorité douanière, dans les lieux désignés ou agréés par cette autorité .

    Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie . Dans ce cas, l'autorité douanière en est informée sans délai .

    2 . L'autorité douanière peut, en vue d'assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement des marchandises .

    Article 12 1 . La personne visée à l'article 9 paragraphe 2 est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition de l'autorité douanière, les marchandises qui ont fait l'objet de la déclaration sommaire et n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent .

    2 . Chaque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à toute réquisition de l'autorité douanière .

    Article 13 Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation de l'autorité douanière de l'endroit où elles avaient été initialement placées .

    TITRE IV Destination douanière des marchandises présentées en douane Article 14 1 . Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une destination douanière qui peut être :

    a ) soit leur mise en libre pratique ou leur placement sous un autre régime douanier;

    b ) soit leur introduction en zone franche ou leur réacheminement hors du territoire douanier de la Communauté;

    c ) soit leur destruction, avec l'autorisation de l'autorité douanière et aux conditions fixées par cette autorité;

    d ) soit leur abandon au Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale .

    L'abandon ou la destruction ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public .

    2 . Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction visée au paragraphe 1 point c ) doivent recevoir l'une des autres destinations douanières visées au paragraphe 1 .

    Article 15 1 . Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, elles doivent avoir été déclarées pour la libre pratique ou pour un autre régime douanier ou avoir fait l'objet d'une demande pour recevoir l'une des autres destinations douanières visées à l'article 14 dans les délais fixés par l'autorité douanière . Ces délais ne doivent pas excéder :

    a ) quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime;

    b ) vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime .

    2 . Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité douanière peut autoriser une prolongation des délais visés au paragraphe 1. Cette prolongation ne peut toutefois excéder les besoins réels justifiés par les circonstances .

    TITRE V Dépôt temporaire des marchandises Article 16 En attendant de recevoir l'une ou l'autre des destinations douanières visées à l'article 14, les marchandises présentées en douane ont, dès que cette présentation a eu lieu, le statut de marchandises en dépôt temporaire . Ces marchandises sont dénommées ci-après « marchandises en dépôt temporaire ».

    Article 17 1 . Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés par l'autorité douanière et aux conditions fixées par ladite autorité .

    2 . L'autorité douanière peut exiger de la personne qui détient les marchandises la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de toute dette douanière susceptible de naître en vertu de l'article 2 paragraphe 1 points c ) et d ) du règlement ( CEE ) no 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière ( 1 ).

    Article 18 Sans préjudice de l'article 7, les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques .

    Article 19 1 . L'autorité douanière prend sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner l'une ou l'autre des destinations douanières visées à l'article 14 n'ont pas été engagées dans les délais fixés conformément à l'article 15 .

    2 . L'autorité douanière peut, aux risques et aux frais de la personne qui les détient, faire transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous sa surveillance jusqu'à ce qu'il soit procédé à la régularisation de leur situation .

    TITRE VI Magasins de dépôt temporaire Article 20 1 . Lorsque les lieux visés à l'article 17 paragraphe 1 ont été agréés à titre permanent pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés « magasins de dépôt temporaire ».

    2 . Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, l'autorité douanière peut, lorsqu'elle ne gère pas elle-même le magasin de dépôt temporaire, exiger :

    a ) que les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clef, dont l'une est détenue par ladite autorité douanière;

    b ) que la personne qui exploite le magasin de dépôt temporaire tienne une comptabilité-matières permettant de suivre les mouvements de marchandises .

    Article 21 Le placement des marchandises dans un magasin de dépôt temporaire s'effectue sur la base de la déclaration sommaire . Toutefois, l'autorité douanière peut exiger le dépôt d'une déclaration spécifique établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par elle .

    TITRE VII Dispositions applicables aux marchandises non communautaires qui ont circulé sous un régime de transit Article 22 1 . Dès que des marchandises non communautaires qui ont circulé sous un régime de transit sont arrivées à destination sur le territoire douanier de la Communauté et ont fait l'objet d'une présentation en douane conformément aux dispositions en vigueur en matière de transit, les articles 8 à 21 s'appliquent .

    2 . Lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire ou sous celui du transit commun, l'exemplaire du document de transit qui est conservé par le bureau de destination constitue la déclaration sommaire .

    TITRE VIII Dispositions applicables aux marchandises communautaires Article 23 Dans la mesure où des marchandises communautaires qui sont introduites sur le territoire d'un État membre sont passibles de mesures exigeant leur présentation en douane en vertu de la réglementation communautaire, les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis .

    TITRE IX Dispositions finales Article 24 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité douanière peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane . L'autorité douanière en informe le détenteur des marchandises . Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de ce dernier .

    Article 25 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive 79/695/CEE .

    Article 26 1 . La directive 68/312/CEE est abrogée .

    Les références faites à cette directive doivent s'entendre comme faites au présent règlement .

    2 . À l'article 5 du règlement ( CEE ) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 319/85 ( 2 ), le paragraphe 3 est abrogé .

    Article 27 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Il est applicable à partir de la date de mise en application du règlement ( CEE ) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers ( 3 ) et du règlement ( CEE ) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts francs ( 4 ).

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

    Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU ( 1 ) JO no C 356 du 31 . 12 . 1985, p . 31 .

    ( 2 ) JO no C 88 du 14 . 4 . 1986, p . 108 et JO no C 326 du 12 . 12 . 1988 .

    ( 3 ) JO no C 263 du 20 . 10 . 1986, p . 9 .

    ( 4 ) JO no L 194 du 6 . 8 . 1968, p . 13 .

    ( 5 ) JO no L 205 du 13 . 8 . 1979, p . 19 .

    ( 6 ) JO no L 319 du 7 . 11 . 1981, p . 1 .

    ( 7 ) JO no L 201 du 22 . 7 . 1987, p . 15 .

    ( 8 ) JO no L 197 du 27 . 7 . 1984, p . 1 .

    ( 9 ) JO no L 34 du 7 . 2 . 1985, p . 32 .

    ( 10 ) JO no L 225 du 15 . 8 . 1988, p . 1 .

    ( 11 ) JO no L 225 du 15 . 8 . 1988, p . 8 .

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