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Document 31988R3890

    Règlement (CEE) n° 3890/88 de la Commission du 14 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 3152/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

    JO L 346 du 15.12.1988, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3890/oj

    31988R3890

    Règlement (CEE) n° 3890/88 de la Commission du 14 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 3152/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

    Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0026 - 0026


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3890/88 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 1988

    modifiant le règlement (CEE) no 3152/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (2), et notamment son article 12,

    considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1676/85 prévoit l'annulation de certains documents ou titres, au cas où les intéressés subissent un désavantage à la suite d'ajustements des montants fixés à l'avance, effectués à la suite de modifications des taux de conversion agricoles; que l'article 1er du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/88 (4), précise certains cas dans lesquels l'annulation visée à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1676/85 ne peut être accordée pour le motif que le désavantage est supposé accepté par les intéressés lorsqu'ils s'engagent dans une opération à exécuter après la modification du taux de conversion agricole, à un moment où cette modification et ses diverses conséquences sont connues;

    considérant que le démantèlement automatique des écarts monétaires créés par un réalignement dans le cadre du système monétaire européen, prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (6), permet de déterminer à l'avance la modification du taux de conversion agricole et la baisse des prix fixés en écus qui intervient au début de la campagne de commercialisation suivant ce réalignement monétaire; qu'il est dès lors nécessaire, pour éviter des risques de spéculation, d'exclure la possibilité d'annulation également en cas d'ajustements résultant du régime de démantèlement des écarts monétaires visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 lorsque la demande de fixation à l'avance est intervenue à un moment où ces ajustements pouvaient être déterminés, c'est-à-dire à partir de la date du réalignement en cause;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er du règlement (CEE) no 3152/85 est ajouté le paragraphe 3 suivant:

    « 3. Aucune annulation au titre de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1676/85 n'est octroyée en cas d'ajustements effectués à la suite de l'application de l'article 6 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1677/85, lorsque la fixation à l'avance et les certificats ou titres l'attestant, au sens du paragraphe 1, sont demandés à la date ou après la date du réalignement dans le cadre du système monétaire européen qui est à l'origine des ajustements en question. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

    (2) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

    (3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

    (4) JO no L 307 du 12. 11. 1988, p. 28.

    (5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

    (6) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

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