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Document 31988R3496

Règlement (CEE) n° 3496/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 2658/80 et (CEE) n° 2659/80 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine

JO L 306 du 11.11.1988, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3496/oj

31988R3496

Règlement (CEE) n° 3496/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 2658/80 et (CEE) n° 2659/80 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 306 du 11/11/1988 p. 0028 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0197
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0197


Règlement (CEE) no 3496/88 de la Commission

du 9 novembre 1988

modifiant les règlements (CEE) no 2658/80 et (CEE) no 2659/80 en ce qui concerne les conditions requises pour l'achat à l'intervention et l'octroi des aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 [2], et notamment son article 7 paragraphe 7 points a) et c),

considérant que l'intervention ou le stockage privé doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée; que, de ce fait, les produits offerts à l'intervention ou stockés doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale;

considérant que le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique [3], a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radiaoctive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés; que, par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux de contamination radioactive ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention;

considérant que, à l'article 3 du règlement (CEE) no 1707/86 du Conseil, du 30 mai 1986, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 624/87 [5], des tolérances maximales de radioactivité ont été fixées; que, après l'expiration du règlement (CEE) no 1707/86, ces mêmes tolérances ont été reprises à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil [6] qui le remplace; que les produits agricoles dépassant ces tolérances maximales ne peuvent pas être considérés comme étant de qualité saine, loyale et marchande;

considérant qu'il a été constaté qu'à la suite de l'accident mentionné une partie de la production agricole communautaire a subi, à divers degrés, une contamination radioactive; qu'il convient de préciser que les produits agricoles d'origine communautaire dépassant les valeurs fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention ou d'un contrat de stockage;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/80 de la Commission [7] prévoit à son article 3 les conditions pour l'achat à l'intervention; que le règlement (CEE) no 2659/80 de la Commission [8] prévoit à son article 2 les conditions pour la conclusion du contrat de stockage; qu'il convient de préciser ces conditions; qu'il y a lieu dès lors de modifier ces règlements;

considérant que le degré de contamination radioactive des denrées alimentaires consécutif à une situation d'urgence radiologique varie selon les caractéristiques de l'accident et du type de produit; que, dès lors, la décision sur la nécessité de prévoir un contrôle ainsi que sur les mesures de contrôle doit être adaptée à chaque situation et tenir compte, par exemple, des caractéristiques des régions, des produits et des radionucléides concernés;

considérant que le comité de gestion des ovins et caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 2 du règlement (CEE) no 2658/80, le texte suivant est ajouté:

"h) ne dépassant pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil []. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80."

2. À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2659/80 est ajouté le texte suivant comme deuxième alinéa:

"En outre, les produits ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage lorsqu'ils dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil [*] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1988.

Par la Commission

Frans Andriessen

Vice-président

[1] JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

[2] JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36.

[3] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.

[4] JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88.

[5] JO no L 58 du 28. 2. 1987, p. 101.

[6] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

[7] JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 9.

[8] JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 12.

[] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

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