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Document 31988R3285

    Règlement (CEE) n° 3285/88 du Conseil du 18 octobre 1988 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix représentatif du marché et le prix de seuil de l' huile d' olive, ainsi que les pourcentages du montant de l' aide à la consommation à retenir conformément à l' article 11 paragraphes 5 et 6 du règlement n° 136/66/CEE

    JO L 292 du 26.10.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3285/oj

    31988R3285

    Règlement (CEE) n° 3285/88 du Conseil du 18 octobre 1988 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix représentatif du marché et le prix de seuil de l' huile d' olive, ainsi que les pourcentages du montant de l' aide à la consommation à retenir conformément à l' article 11 paragraphes 5 et 6 du règlement n° 136/66/CEE

    Journal officiel n° L 292 du 26/10/1988 p. 0001 - 0002


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3285/88 DU CONSEIL

    du 18 octobre 1988

    fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prix représentatif du marché et le prix de seuil de l'huile d'olive, ainsi que les pourcentages du montant de l'aide à la consommation à retenir conformément à l'article 11 paragraphes 5 et 6 du règlement no 136/66/CEE

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2210/88 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 deuxième alinéa et son article 11 paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le prix représentatif de marché doit être fixé selon les critères prévus à l'article 7 du règlement (CEE) no 136/66/CEE;

    considérant que le prix de seuil doit être fixé de telle sorte que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de passage en frontière fixé en application de l'article 9 du règlement no 136/66/CEE, au niveau du prix représentatif de marché compte tenu de l'incidence des mesures visées à l'article 11 paragraphe 6 dudit règlement;

    considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix représentatif de marché et le prix de seuil aux niveaux indiqués à l'article 1er du présent règlement;

    considérant que, en vertu de l'article 11 paragraphes 5 et 6 du règlement no 136/66/CEE, un certain pourcentage du montant de l'aide à la consommation doit être destiné, au cours de chaque campagne oléicole, d'une part, au financement des organismes professionnels reconnus visés au paragraphe 3 dudit article et, d'autre part, au financement d'actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive dans la Communauté; qu'il convient de fixer lesdits pourcentages pour la campagne de commercialisation 1988/1989,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne de commercialisation , le prix représentatif de marché et le prix de seuil de l'huile d'olive sont fixés commes suit:

    - prix représentatif de marché: 190,61 Écus pour 100 kilogrammes,

    - prix de seuil: 189,43 Écus pour 100 kilogrammes.

    Article 2

    1. Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le pourcentage de l'aide à la consommation visé à l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 136/66/CEE est fixé à 1,4 %.

    2. Pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter aux actions visées à l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE est fixé à 4 %.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Y. POTTAKIS

    (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

    (2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 1.

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