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Document 31988R2508

    Règlement (CEE) n 2508/88 du Conseil du 4 août 1988 relatif à la mise en oeuvre d'actions de cofinancement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales

    JO L 220 du 11.8.1988, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1996; abrogé par 396R1292

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2508/oj

    31988R2508

    Règlement (CEE) n 2508/88 du Conseil du 4 août 1988 relatif à la mise en oeuvre d'actions de cofinancement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales

    Journal officiel n° L 220 du 11/08/1988 p. 0004 - 0005


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2508/88 DU CONSEIL

    du 4 août 1988

    relatif à la mise en oeuvre d'actions de cofinancement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant que la Communauté peut venir en aide aux populations nécessiteuses des pays en développement en participant au financement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et par des organisations non gouvernementales;

    considérant qu'il y a lieu de définir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de ces actions de cofinancement;

    considérant qu'il convient de prévoir à cet effet une procédure de décision;

    considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La Communauté peut participer au financement d'achats de produits alimentaires figurant dans la décision de la Commission établissant annuellement la liste des produits à fournir à titre d'aide alimentaire, ainsi que d'achats de semences, effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales en faveur des populations nécessiteuses des pays en développement.

    2. Les actions de cofinancement peuvent être mises en oeuvre à la demande d'organismes internationaux et d'organisations non gouvernementales afin de contribuer, lorsqu'une telle action semble la plus appropriée, à la couverture des besoins nutritionnels des groupes de population qui ne sont pas en mesure de combler un déficit alimentaire par le biais de leurs propres moyens et ressources.

    3. Les organisations non gouvernementales doivent répondre aux critères suivants:

    a) posséder un statut caractéristique d'une organisation de ce type;

    b) avoir leur siège dans un État membre de la Communauté ou, à titre exceptionnel, dans un pays tiers;

    c) démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions du type de celles visées par le présent règlement.

    Article 2

    1. La contribution communautaire peut s'étendre à l'achat, dans la Communauté ou dans les pays en développement, des produits alimentaires visés à l'article 1er et de semences ainsi qu'à leur transport à destination.

    2. Le montant de la contribution communautaire à l'achat et au transport des produits alimentaires ou des semences est au minimum de 25 % et au maximum de 75 % du montant total de l'opération.

    Article 3

    1. Les décisions octroyant à des organismes internationaux et à des organisations non gouvernementales une contribution pour l'achat de produits alimentaires ou de semences sont prises par la Commission.

    2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    4. Le comité peut examiner toute autre question relative à la mise en oeuvre des actions visées par le présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.

    Article 4

    Pour l'octroi de contributions dans des cas d'urgence résultant de calamités naturelles ou de circonstances exceptionnelles comparables à des calamités naturelles, ainsi que de contributions d'un montant inférieur ou égal à 400 000 Écus, les décisions sont prises par la Commission, qui en informe immédiatement les États membres.

    Article 5

    1. Les décisions fixant les conditions d'utilisation d'une contribution sont prises par la Commission.

    2. Les contributions ne sont accordées aux organismes internationaux et aux organisations non gouvernementales que si ceux-ci s'engagent à respecter les conditions de mise en oeuvre qui leur sont communiquées par la Commission.

    Article 6

    La Commission peut charger un mandataire de conclure des accords de cofinancement en son nom.

    Article 7

    1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés, dès leur adoption, des décisions prises conformément aux articles 3 et 4.

    2. La Commission transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement des différentes actions pour les exercices respectifs.

    3. La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions significatives en vue d'établir si les objectifs définis lors de l'instruction de ces actions ont été atteints et de fournir des directives pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. Ces rapports d'évaluation sont communiqués au comité visé à l'article 3.

    Article 8

    La Commission prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des actions prévues au titre du présent règlement.

    À cette fin, les États membres prêtent assistance à la Commission et lui fournissent notamment toute information nécessaire.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 30 juin 1989.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Th. PANGALOS

    (1) Avis rendu le 8 juillet 1988 (non encore paru au Journal officiel).

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