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Document 31988R2324

    Règlement (CEE) n° 2324/88 de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

    JO L 202 du 27.7.1988, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2324/oj

    31988R2324

    Règlement (CEE) n° 2324/88 de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

    Journal officiel n° L 202 du 27/07/1988 p. 0039 - 0040
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0071
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0071


    RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2324/88 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) No 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) No 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2221/88 ( 2 ), et notamment ses articles 4 paragraphe 5 et 4 ter paragraphe 5,

    considérant que, dans son arrêt du 29 juin 1988 dans l'affaire 300-86, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré invalide l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2546/87 ( 4 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) No 2572/86 de la Commission ( 5 ), dans la mesure où cette disposition traitait différemment les premières transformations des céréales en vue de l'utilisation à la ferme selon que celles-ci étaient opérées directement par le producteur ou par un tiers pour le compte de celui-ci; que, en effet, selon la disposition précitée, seules les premières transformations opérées directement par le producteur étaient exonérées du prélèvement de coresponsabilité;

    considérant que la même différence de traitement découle des dispositions du règlement (CEE ) No 1432/88 de la Commission ( 6 ), qui se substitue au règlement ( CEE ) No 2040/86 à partir du 1er juillet 1988; qu'il est donc approprié de rétablir l'égalité de traitement des opérateurs en ne soumettant pas au prélèvement de coresponsabilité les producteurs qui font opérer les premières transformations par un tiers en vue d'une utilisation ultérieure du produit transformé dans son exploitation;

    considérant par ailleurs que, compte tenu des objectifs poursuivis par le régime du prélèvement de coresponsabilité, à savoir limiter la formation d'excédents structurels sur le marché en taxant les céréales lors de leur première mise sur le marché, il y a lieu d'appliquer également ledit prélèvement aux céréales faisant l'objet d'une première mise sur le marché sous forme de produit transformé; que, à cet effet et en vue ( 7 ) JO No L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .

    ( 8 ) JO No L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 16 .

    ( 9 ) JO No L 173 du 1 . 7 . 1986, p . 65 .

    ( 10 ) JO No L 242 du 26 . 8 . 1987, p . 18 .

    ( 11 ) JO No L 229 du 15 . 8 . 1986, p . 25 .

    ( 12 ) JO No L 131 du 27 . 5 . 1988, p . 37 .

    d'éliminer toute discrimination entre opérateurs, il y a lieu de prévoir que sont également soumises au prélèvement de coresponsabilité les céréales qu'un producteur transforme directement en vue de la vente des produits obtenus;

    considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier Le règlement ( CEE ) No 1432/88 est modifié comme suit :

    1 ) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

    "2 . Au sens du présent règlement, on entend par ´´mise sur le marché'' les ventes ( y compris les opérations de troc ) par les producteurs des produits visés au paragraphe 1, soit tels quels, soit sous forme de produits transformés, à l'exception des épis de maïs récoltés et triturés en vue de leur ensilage dans une exploitation agricole, aux entreprises de collecte, de commerce et de transformation, à d'autres producteurs ainsi qu'à l'organisme d'intervention .

    Est assimilée à une mise sur le marché l'acceptation par un producteur d'un warrant pour ses céréales livrées dans un entrepôt reconnu dans le cadre du marché à terme ( London Grain Futures Market)." 2 ) À l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé .

    3 ) À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

    "1 . Les prélèvements visés à l'article 1er paragraphe 1 sont perçus par les acheteurs . Toutefois, les prélèvements sont dus par les producteurs dans le cas de vente de produits transformés visés à l'article 1er paragraphe 2, dans les cas d'une expédition des céréales par un producteur vers un autre État membre, d'une exportation des céréales par un producteur vers un pays tiers, ou d'une livraison par un producteur aux entrepôts reconnus dans le cadre du marché à terme ." 4 ) À l'article 4 paragraphe 2, les termes "et les entreprises de transformation" sont remplacés par les termes "et les producteurs ".

    5 ) À l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :

    "Les producteurs qui vendent leurs céréales sous forme de produits transformés visés à l'article 1er paragraphe 2 indiquent dans leur comptabilité notamment les quanti - tés de produits vendues ainsi que les quantités de céréales de base mises en oeuvre pour obtenir lesdits produits ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1988 .

    Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président EWG:L202UMBF28.95 FF : 7UFR; SETUP : 01; Hoehe : 749 mm; 107 Zeilen; 5543 Zeichen;

    Bediener : UTE0 Pr .: C;

    Kunde :

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