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Document 31988R2250

Règlement (CEE) n° 2250/88 du Conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

JO L 198 du 26.7.1988, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2250/oj

31988R2250

Règlement (CEE) n° 2250/88 du Conseil du 19 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 198 du 26/07/1988 p. 0028 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0050


RÈGLEMENT ( CEE ) No 2250/88 DU CONSEIL du 19 juillet 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 42 et son article 43,

vu la proposition de la Commission(1 ),

vu l'avis du Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que, aux termes du protocole no 7 sur le sucre ACP annexé à la convention de Lomé(4 ) et de ceux de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne(5 ), la Communauté s'est engagée à acheter et à importer à des prix garantis une quantité déterminée de sucre de canne brut ou blanc, originaire de certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention de Lomé ( États ACP ) et de l'Inde, que ceux-ci s'engagent à lui fournir ; que lesdites dispositions prévoient que la mise en oeuvre de ces engagements est assurée dans le cadre de la gestion courante de l'organisation commune des marchés du sucre prévue par le règlement ( CEE ) no 1785/81(6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1107/88(7 ) ; que ces mêmes dispositions stipulent pour ces sucres la fixation annuelle, après négociation, de prix garantis auxquels la Communauté s'engage à acheter ceux-ci dans la limite des quantités convenues, lorsqu'ils ne peuvent être commercialisés sur son marché intérieur à un prix équivalant ou supérieur aux prix garantis ;

considérant que, depuis la campagne de commercialisation 1985/1986, le niveau du prix garanti fixé pour le sucre brut préférentiel ne permet pas à l'industrie du raffinage de ce sucre dans la Communauté de respecter ce prix vis-à-vis des fournisseurs en question sans subir une incidence trop contraignante sur leurs marges ; que, depuis lors et sur la base de mesures provisoires et renouvelées, cette incidence a donné lieu à une compensation de la part de la Communauté ; que, désormais, il convient de prévoir une mesure plus appropriée ayant des effets analogues, sous forme d'une aide communautaire d'adaptation au raffinage de sucre brut préférentiel dans la Communauté ;

considérant que, dans le souci de maintenir au stade de l'accès au raffinage un équilibre dans les conditions de prix entre le sucre de canne brut préférentiel et le sucre de canne brut produit dans les départements français d'outre-mer, il a été octroyé à ce dernier une aide communautaire complémentaire identique à celle octroyée au sucre préférentiel brut de même qu'au sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté, lorsqu'il a été transformé en sucre blanc dans les raffineries communautaires ; que, dès lors, il convient de prévoir la reprise de telles mesures dans le cadre du présent règlement ;

considérant que pour maintenir, le cas échéant, les équilibres en question lorsque des modifications interviennent en matière de cotisation de stockage et/ou de prix, il convient de prévoir la possibilité d'un ajustement de ces aides d'adaptation pour les sucres en question ;

considérant que l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1785/81 fixe pour les régions européennes de la Communauté la date du 1er février de chaque campagne de commercialisation comme date limite pour les décisions de report de production des entreprises productrices de sucre ; que la production de certaines entreprises productrices de sucre de betteraves en Espagne ne s'achève en général que bien après cette date et que la production de sucre de canne dans cet État membre n'a lieu que pratiquement en fin de campagne de commercialisation ; que, dès lors, il y a lieu dans ce cas, notamment pour éviter des discriminations, de prévoir des dates limites appropriées pour les décisions de report ; que ces dates doivent être applicables à la campagne de commercialisation 1987/1988 pour éviter que les quantités de sucre en cause ne pouvant être reportées ne doivent être exportées vers les pays tiers sans restitutions par les entreprises espagnoles concernées ;

considérant que, compte tenu, d'une part, de la situation particulière du marché du sucre blanc au Royaume-Uni et celle de son industrie du raffinage du sucre brut caractérisée par sa dépendance totale des livraisons de sucre brut préférentiel et, d'autre part les engagements précités de la Communauté très largement dépendants de la viabilité de l'industrie du raffinage au Royaume-Uni, qui doit respecter les prix garantis fixés par la Communauté, il est souhai - table que le Royaume-Uni puisse octroyer une aide natio - nale forfaitaire d'adaptation à son industrie du raffinage de sucre brut préférentiel dans la mesure jugée nécessaire, et que la Communauté prenne en charge une partie de l'aide octroyée considérée comme correspondant aux obligations qu'elle impose à cette industrie ;

considérant qu'il convient que cet ensemble de mesures soit limité dans le temps à savoir la fin de la durée d'application du régime des quotas de production afin de pouvoir juger à terme de leurs effets, et qu'il soit applicable dès la campagne de commercialisation 1987/1988 à partir de laquelle les problèmes de la marge de raffinage du sucre brut préférentiel ont été reconnus ;

considérant que la production de cannes à sucre et celle de sucre brut de canne dans les départements français d'outre-mer rencontrent toujours des difficultés inhérentes aux conditions de culture, d'environnement et d'exploitation de ce secteur ; que ces cultures représentent des éléments essentiels pour l'économie des départements français d'outre-mer ; que, par ailleurs, l'Italie poursuit la restructuration du secteur de la betterave à sucre et de la production de sucre moyennant des plans de restructuration dans le cadre des articles 92 à 94 du traité ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser les États membres concernés à continuer, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, à octroyer des aides nationales selon le régime en vigueur depuis la campagne de commercialisation 1986/1987,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 1785/81 est modifié comme suit :

1 )À l'article 9, le paragraphe suivant est inséré :

" 4 ter . Pendant les campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991, il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel dans la Communauté .

L'octroi de l'aide visée au premier alinéa ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités convenues par les dispositions visées à l'article 33, qui sont raffinées en sucre blanc dans les raffineries visées au paragraphe 4 troisième alinéa . Pour cette production de sucre blanc, le montant de l'aide est fixé à 0,08 Écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc .

Pendant les campagnes visées au premier alinéa, une aide complémentaire de 0,08 Écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc est octroyée au raffinage, dans les raffineries visées au paragraphe 4 troisième alinéa, de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer, en vue de rétablir l'équi - libre des conditions de prix entre ce sucre et le sucre préférentiel . Cette aide est également octroyée au sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté lorsqu'il est fait application du paragraphe 4 deuxième alinéa .

L'aide d'adaptation ainsi que l'aide complémentaire précitée peuvent être ajustées, pour une campagne de commercialisation déterminée, compte tenu du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci et/ou pour tenir compte d'une modification de la marge de raffinage consécutive aux prix fixés pour la campagne de commercialisation en cause. " 2 )À l'article 9 paragraphe 6, le tiret suivant est ajouté après le sixième tiret :

" -les ajustements visés au paragraphe 4 ter quatrième alinéa . " 3 )À l'article 27 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :

" En ce qui concerne les entreprises établies en Espagne la date du 1er février visée au premier alinéa premier tiret est remplacée par celle du :

-15 avril, lorsqu'il s'agit de la production de sucre de betteraves,

-20 juin, lorsqu'il s'agit de la production de sucre de canne . " 4 )À l'article 46 paragraphe 1, 2 et 5, les termes " les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988 " sont remplacés par les termes " la campagne de commercialisation 1988/1989 ".

5 )À l'article 46, le paragraphe suivant est ajouté :

" 6 . Pendant les campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1990/1991, le Royaume-Uni est autorisé à octroyer, dans la mesure qu'il juge nécessaire, une aide d'adaptation au raffinage de sucre brut de canne préférentiel .

L'octroi de l'aide visée au premier alinéa ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités convenues par les dispositions visées à l'article 33, qui sont raffinées en sucre blanc au Royaume-Uni . Pour cette production de sucre blanc, le montant maximal de l'aide est fixé à 0,50 Écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc .

À titre de mesure d'intervention, 25 % de l'aide octroyée par campagne de commercialisation sont remboursés par la Communauté au Royaume-Uni . " Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1988 .

Il est applicable à l'exception de son point 4 à partir de la campagne de commercialisation 1987/1988 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988 .

Par le ConseilLe présidentY . POTTAKIS ( 1)JO no C 139 du 30 . 5 . 1988, p . 16 .

( 2)JO no C 167 du 27 . 6 . 1988 .

( 3)JO no C 175 du 4 . 7 . 1988, p . 33 .

( 4)JO no L 86 du 31 . 3 . 1986, p . 164 .

( 5)JO no L 190 du 23 . 7 . 1975, p . 35 .

( 6)JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 .

( 7)JO no L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 20 .

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