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Document 31988R2182

    Règlement (CEE) n° 2182/88 du Conseil du 18 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 3828/85 instituant un programme spécifique de développement de l' agriculture au Portugal

    JO L 191 du 22.7.1988, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2182/oj

    31988R2182

    Règlement (CEE) n° 2182/88 du Conseil du 18 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 3828/85 instituant un programme spécifique de développement de l' agriculture au Portugal

    Journal officiel n° L 191 du 22/07/1988 p. 0013 - 0014


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2182/88 DU CONSEIL

    du 18 juillet 1988

    modifiant le règlement (CEE) no 3828/85 instituant un programme spécifique de développement de l'agriculture au Portugal

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 253, son article 258 paragraphe 2 et son article 263 paragraphe 2, ainsi que le protocole no 24 qui y est annexé,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le Conseil européen a reconnu la spécificité des problèmes de l'agriculture portugaise;

    considérant que des efforts particuliers doivent être entrepris en vue de faciliter l'intégration harmonieuse de l'agriculture portugaise dans la politique agricole commune, notamment par une meilleure adaptation aux exigences de cette politique et par une amélioration qualitative de la production agricole;

    considérant que les disponbilités financières du Portugal sont limitées; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir un taux de cofinancement communautaire de 75 % pour celles des mesures qui bénéficient d'un taux de 50 % dans le cadre de l'application du règlement (CEE) no 3828/85 (1), modifié par le règlement (CEE) no 3464/87 (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3828/85 est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    « h) à l'amélioration de la situation structurelle de l'agriculture portugaise à la suite de la réforme de la politique agricole commune, y compris par le soutien à la vie associative agricole, la protection de l'environnement et l'amélioration des bâtiments d'habitation des exploitations, dans le respect, notamment, du protocole no 25 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. »

    2) À l'article 9, le point suivant est ajouté:

    « e) des mesures spécifiques visant à améliorer la situation structurelle de l'agriculture portugaise à la suite de la réforme de la politique agricole commune. »

    3) À l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret, le premier sous-tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - des aides à l'achat de reproducteurs mâles et de reproducteurs femelles d'une qualité approuvée, pour autant qu'existent les conditions requises pour leur utilisation économique ».

    4) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Les mesures spécifiques concernant la région autonome de Madère portent sur:

    - la réorientation des cultures de bananes vers la floriculture d'espèces exotiques et la fruticulture subtropicale,

    - la restructuration des cultures de bananes par leur reconversion vers des variétés mieux adaptées aux exigences des consommateurs dans la Communauté.

    Ces mesures peuvent comprendre:

    - une prime par hectare, destinée à contribuer à la couverture des coûts de travaux nécessaires,

    - une indemnité spéciale dégressive pour une durée maximale de cinq ans, versée aux exploitants agricoles afin de tenir compte des pertes de revenu consécutives à la restructuration ou à la reconversion des cultures de bananes. »

    5) L'article suivant est inséré:

    « Article 13 bis

    1. La contribution financière à l'amélioration de la situation structurelle de l'agriculture portugaise peut comporter notamment:

    - des aides aux investissements pour la protection et l'amélioration de l'environnement, à l'exception des investissements qui bénéficient d'une contribution financière au titre d'autres actions communes,

    - des aides à la dynamisation des associations agricoles, à l'exception de celles qui bénéficient d'une contribution financière communautaire au titre d'autres actions communes,

    - des aides à l'amélioration des bâtiments d'habitation des exploitations devant bénéficier notamment aux jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois sur une exploitation, par le biais d'une aide aux investissements pour un montant ne dépassant pas 20 000 Écus par exploitation; toutefois, la valeur de l'aide aux investissements ne peut pas dépasser les limites fixées à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 797/85.

    2. Le Fonds rembourse à la République portugaise jusqu'à 75 % des dépenses effectuées pour la réalisation des mesures visées au paragraphe 1. »

    6) À l'article 20 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré devant l'actuel premier tiret:

    « - des aides aux activités visant à promouvoir de nouveaux produits agricoles correspondant mieux aux exigences de la politique agricole commune, de nouveaux systèmes de production, une priorité étant accordée notamment aux produits non alimentaires, ainsi que l'amélioration qualitative de la production agricole, la diversification agricole et la combinaison des revenus ».

    7) À l'article 22 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

    « - d'autres activités sur les territoires afforestés et des mesures connexes ».

    8) À l'article 7 paragraphe 2, à l'article 8 paragraphe 3, à l'article 11 paragraphe 2, à l'article 12 paragraphe 2, à l'article 13 paragraphe 2, à l'article 18 paragraphe 2, à l'article 20 paragraphe 2 et à l'article 22 paragraphe 3, le chiffre de 50 % est remplacé par celui de 75 %.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Y. POTTAKIS

    (1) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 5.

    (2) JO no L 329 du 20. 11. 1987, p. 4.

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