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Document 31988R2037

Règlement (CEE) n° 2037/88 de la Commission du 8 juillet 1988 abolissant certains contingents à l' importation au Portugal applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille en provenance d' Espagne fixés par le règlement (CEE) n° 4009/87

JO L 179 du 9.7.1988, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2037/oj

31988R2037

Règlement (CEE) n° 2037/88 de la Commission du 8 juillet 1988 abolissant certains contingents à l' importation au Portugal applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille en provenance d' Espagne fixés par le règlement (CEE) n° 4009/87

Journal officiel n° L 179 du 09/07/1988 p. 0026 - 0027


*****

// // / (CEE) No 2037/88 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 1988

abolissant certains contingents à l'importation au Portugal applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille en provenance d'Espagne fixés par le règlement (CEE) no 4009/87

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257,

vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (1), modifié par le règlement (CEE) no 222/88 (2), et notamment son article 13,

considérant que, pour l'année 1988, des contingents applicables à l'importation au Portugal de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille en provenance de l'Espagne ont été fixés par le règlement (CEE) no 4009/87 de la Commission (3);

considérant que l'article 4 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 3792/85 prévoit que lesdits contingents s'ajoutent aux contingents définis en application de l'article 269 de l'acte d'adhésion et rend applicable aux contingents ainsi obtenus l'article 269 paragraphe 2 point d); que, en conséquence, les restrictions quantitatives en vigueur au Portugal vis-à-vis de l'Espagne sont abolies lorsque les importations effectuées au Portugal en provenance des autres États membres au cours de deux années consécutives sont inférieures à 90 % des contingents globaux annuels ouverts; que, dans le cas des poussins de dindes et de poules, ainsi que de certains oeufs en coquille, les statistiques définitives à l'importation montrent que cette limite n'a été atteinte ni en 1986, ni en 1987; qu'il y a lieu d'abolir les contingents pour ces produits;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 4009/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publicaltion au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.

(2) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.

(3) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 4.

ANNEXE

« ANNEXE

(1 000 pièces)

1.2.3 // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Contingent pour 1988 // // // // 0407 00 // OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: // // // de volailles de basse-cour: // // // à couver: // // ex 0407 00 11 // de dindes ou d'oies: // // // de dindes // 22 // ex 0407 00 19 // autres: // // // de poules // 64 » // // //

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