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Document 31988R1970

    Règlement (CEE) n° 1970/88 du Conseil du 30 juin 1988 relatif au trafic triangulaire dans le cadre du régime du perfectionnement passif et du système des échanges standard

    JO L 174 du 6.7.1988, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/01/1994; abrogé par 392R2913

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1970/oj

    31988R1970

    Règlement (CEE) n° 1970/88 du Conseil du 30 juin 1988 relatif au trafic triangulaire dans le cadre du régime du perfectionnement passif et du système des échanges standard

    Journal officiel n° L 174 du 06/07/1988 p. 0001 - 0008


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1970/88 DU CONSEIL

    du 30 juin 1988

    relatif au trafic triangulaire dans le cadre du régime du perfectionnement passif et du système des échanges standard

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (1), et notamment son article 27,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) no 2458/87 (2), qui fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86, indique que, par trafic triangulaire, on entend la modalité selon laquelle est effectuée la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importaiton des produits compensateurs dans un État membre autre que celui où l'exportation temporaire des marchandises est effectuée; qu'il convient d'appliquer cette modalité également dans le cadre du système des échanges standard sans importation anticipée;

    considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2473/86 prévoit que les produits compensateurs peuvent être déclarés pour la libre pratique au bénéfice du régime de perfectionnement passif par une autre personne établie dans la Communauté, à condition que celle-ci ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation, et pour autant que les conditions de l'autorisation sont remplies; qu'il convient d'établir que ce consentement a été obtenu lorsque la délivrance du bulletin INF 2 est demandée;

    considérant que, en ce qui concerne la taxation, il est nécessaire de prévoir certaines règles particulières applicables au trafic triangulaire;

    considérant que l'autorité douanière de l'État membre de réimportation doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime; qu'elle doit notamment disposer de toutes les données nécessaires pour l'application de l'exemption partielle ou totale des droits à l'importation des produits compensateurs ou des produits de remplacement; que, à défaut, l'application uniforme des règles relatives au système triangulaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif ne serait pas garantie;

    considérant que, pour satisfaire à toutes ces exigences, il importe d'instaurer une procédure d'information entre les autorités douanières des États membres intéressés; que, dans ce but, il convient de prévoir une procédure d'information au niveau communautaire;

    considérant que, en l'absence d'un avis du comité des régimes douaniers économiques sur le projet de règlement présenté par la Commission, il incombe au Conseil d'arrêter les dispositions nécessaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'autorité douanière appelée à délivrer l'autorisation permet le recours au trafic triangulaire:

    a) soit dans le cadre de l'autorisation du régime visé aux articles 3 ou 14 du règlement (CEE) no 2458/87;

    b) soit sur demande particulière du titulaire de l'autorisation présentée postérieurement à l'octroi de celle-ci mais préalablement à la mise en libre pratique des produits compensateurs ou de remplacement.

    2. Le recours au trafic triangulaire n'est pas autorisé en cas d'utilisation du système des échanges standard avec importation anticipée.

    Article 2

    1. Sans préjudice de l'article 7, lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, le bulletin d'informations, dénommé « bulletin INF 2 », dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe, est utilisé.

    2. Le bulletin INF 2 comporte un original et une copie. L'original et la copie doivent être présentés ensemble au bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est ou a été déposée.

    3. La demande de délivrance du bulletin INF 2 constitue le consentement du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 2473/86.

    Article 3

    1. Le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est ou a été déposée vise l'original et la copie du bulletin INF 2. Il conserve la copie et remet l'original au déclarant.

    2. Lorsqu'il est à prévoir que les réimportations de produits compensateurs ou de remplacement seront effectuées en plusieurs envois à des bureaux de douane différents, le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est ou a été déposée délivre, à la demande du titulaire de l'autorisation, plusieurs bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités des marchandises placées sous le régime.

    3. Lorsque le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est ou a été déposée estime que la connaissance de certains éléments de l'autorisation qui ne figurent pas parmi les renseignements prévus par le bulletin d'informations est nécessaire à l'autorité douanière de l'État membre de réimportation, il mentionne ces renseignements sur le bulletin.

    4. L'original du bulletin INF 2 est présenté au bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté. Ce bureau certifie la sortie hors dudit territoire sur l'original et le restitue ensuite à la personne qui l'a présenté.

    Article 4

    1. Le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est ou a été déposée et qui est appelé à viser le bulletin INF 2 indique dans la case 16 les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.

    2. En cas de recours à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques, le bureau visé au pragraphe 1 authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques, par l'apposition du scellement douanier du bureau soit sur ces objets si leur nature le permet, soit sur l'emballage de façon à le rendre inviolable.

    Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d'exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'une substitution.

    3. Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés selon le paragraphe 2, sont remis à l'exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts, lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.

    4. En cas de recours à l'analyse, dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de douane a visé le bulletin INF 2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l'exportateur sous un pli présentant toutes garanties.

    Article 5

    1. L'importateur des produits compensateurs ou des produits de remplacement présente l'original du bulletin INF 2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d'identification visés à l'article 4 paragraphes 3 et 4 à l'autorité douanière de l'État membre de réimportation, lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique.

    2. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement s'effectue en un seul envoi ou lorsqu'il est prévu qu'elle s'effectuera en plusieurs envois auprès d'un même bureau de douane, ce bureau impute sur l'original du bulletin INF 2 les quantités de marchandises d'exportation temporaire correspondant aux quantités de produits compensateurs ou de remplacement mis en libre pratique. Le bulletin INF 2 complètement apuré est annexé à la déclaration correspondante. À défaut, il est restitué au déclarant et la case 44 du formulaire IM prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d'exportation et d'importation (1), est annotée en conséquence.

    3. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement s'effectue en plusieurs envois auprès de plusieurs bureaux de douane, sans que l'article 3 paragraphe 2 soit appliqué, le bureau de douane où la première déclaration de mise en libre pratique est déposée, délivre, sur demande du déclarant, en remplacement du bulletin INF 2 initial, des bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités des marchandises d'exportation temporaire non encore mises en libre pratique. Il indique sur ce ou ces bulletins de remplacement le numéro et le bureau de douane de délivrance du bulletin initial. Les quantités reprises sur ce ou ces bulletins de remplacement sont imputées sur les quantités mentionnées dans le bulletin INF 2 initial qui, complètement apuré par ces indications, est annexé à la première déclaration de mise en libre pratique. Chaque bulletin de remplacement complètement apuré est annexé à la déclaration de mise en libre pratique à laquelle il se réfère.

    Article 6

    En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF 2, le titulaire de l'autorisation du régime de perfectionnement passif peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'exportation temporaire pour lesquelles le duplicata est demandé n'ont pas encore été réimportées.

    Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    « DUPLICADO », « DUPLIKAT », « DUPLIKAT », « ANTIGRAFO », « DUPLICATE », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLIKAAT », « SEGUNDA VIA ».

    Article 7

    Des procédures simplifiées d'information et de contrôle peuvent être utilisées pour des courants de trafic triangulaire déterminés.

    Les États membres intéressés communiquent préalablement à la Commission le projet des procédures prévues pour le trafic concerné. La Commission en informe les autres États membres.

    Les procédures simplifiées communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, qu'il y a des objections contre cette mise en application.

    Article 8

    1. Dans le cadre du trafic triangulaire entre deux États membres et lorsque les échanges entre ces États membres donnent lieu:

    a) à la perception de droits de douane, taxes d'effet équivalent ou impositions instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, ou prévus, le cas échéant, par un acte d'adhésion,

    ou

    b) à l'octroi de montants institués dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, ou prévus, le cas échéant, par un acte d'adhésion,

    ces droits, taxes d'effet équivalent, impositions ou montants, à l'exception des montants compensatoires monétaires, sont perçus ou octroyés dans les mêmes conditions que si les marchandises d'exportation temporaire avaient été mises à la consommation dans l'État membre de réimportation en provenance de l'État membre d'exportation avant leur placement sous le régime.

    2. Les droits, taxes d'effet équivalent, impositions ou montants visés au paragraphe 1 sont appliqués aux marchandises d'exportation temporaire par l'État membre de réimportation lors de l'importation des produits compensateurs dans ce dernier.

    Les droits, taxes d'effet équivalent, impositions ou montants visés au premier alinéa, sont dus par ou octroyés à la personne tenue au paiement de la dette douanière en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs.

    3. Pour l'application de la taxation différentielle, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2473/86, les marchandises d'exportation temporaire sont considérées comme ayant été exportées en dehors du territoire douanier de la Communauté par l'État membre de réimportation.

    4. Les éléments de taxation à prendre en considération pour l'application des paragraphes 2 et 3 sont ceux en vigueur à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs ou de remplacement.

    5. Le montant résultant de la taxation différentielle calculé conformément au paragraphe 3 est majoré ou minoré des montants qui auraient été perçues ou octroyés par l'État membre d'exportation dans le cas d'une expédition directe des marchandises d'exportation temporaire vers l'État membre de réimportation.

    Cette correction éventuelle ne tient pas compte des montants compensatoires monétaires ou autres montants déjà appliqués lors de l'exportation temporaire.

    Les montants sont convertis dans la monnaie de l'État de réimportation en utilisant les taux de change applicables pour déterminer la valeur en douane à la date visée au paragraphe 4.

    Article 9

    Afin de rendre plus faciles, pour les États membres, les calculs visés à l'article 8, la Commission publie des exemples dans l'édition C du Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 10

    L'autorité douanière de l'État membre de réimportation est habilitée à demander à l'autorité douanière ayant visé le bulletin INF 2 le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin et de l'exactitude des mentions qu'il contient ainsi que des renseignements supplémentaires qui y figurent éventuellement.

    Cette dernière autorité donne suite à cette demande dans les meilleurs délais.

    Article 11

    Le bulletin INF 2 peut être utilisé également dans le cas où les opérations d'exportation temporaire des marchandises d'exportation et de réimportation des produits compensateurs ou de remplacement sont effectuées dans des bureaux de douane différents situés dans un même État membre.

    Toutefois, les États membres peuvent prévoir d'autres procédures.

    Article 12

    Le bulletin INF 2 établi sur un formulaire conforme au modèle annexé à la directive 76/447/CEE (1) peut continuer à être visé jusqu'au 30 juin 1989. Dans ce cas, les notes relatives au bulletin INF 2 figurant à l'annexe du présent règlement sont applicables.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 30 juin 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Ch. SCHWARZ-SCHILLING

    (1) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.

    (2) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.

    (1) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.

    (1) JO no L 121 du 8. 5. 1976, p. 52.

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