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Document 31988R1759

    Règlement (CEE) nº 1759/88 de la Commission du 21 juin 1988 portant modalités d' application du régime applicable à l' importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations

    JO L 156 du 23.6.1988, p. 20–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; abrogé par 395R3015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1759/oj

    31988R1759

    Règlement (CEE) nº 1759/88 de la Commission du 21 juin 1988 portant modalités d' application du régime applicable à l' importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations

    Journal officiel n° L 156 du 23/06/1988 p. 0020 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0225
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0225


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 1759/88 DE LA COMMISSION du 21 juin 1988 portant modalités d'application du régime applicable à l'importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) no 1471/88 du Conseil, du 16 mai 1988, concernant le régime applicable à l'importation des patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations, et modifiant le règlement ( CEE ) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1), et notamment son article 4,

    vu le règlement ( CEE ) no 2727 /75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1097/88 ( 3 ), et notamment son article 12 paragraphe 2,

    considérant que le règlement ( CEE ) no 1471/88 a déterminé les régimes tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté, d'une part, des patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, d'autre part, de fécule de manioc destinée à la fabrication soit de médicaments, soit de préparations alimentaires; qu'il y a lieu de déterminer les modalités d'application de ces divers régimes;

    considérant que, en ce qui concerne les patates douces, le règlement ( CEE ) no 1471/88 a modifié le règlement ( CEE ) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 4 ), pour différencier les patates douces destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;

    considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion administrative des régimes précités, et en particulier de garantir que les quantités fixées pour chaque année ne sont pas dépassées, des modalités particulières en matière de dépôt des demandes et de délivrance des certificats doivent être arrêtées; que, ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement ( CEE ) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2082/87 ( 6 );

    considérant que, en ce qui concerne les patates douces, les quantités à importer en 1988 dans le cadre des dispositions du présent règlement sont celles fixées par le règlement ( CEE ) no 1471/88, déduction faite pour les produits originaires de la république populaire de Chine, conformément à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 1471/88, des quantités attribuées au titre de la même année en application du règlement ( CEE ) no 1146/86 de la Commission, du 18 avril 1986, arrêtant des mesures de sauvegarde à l'importation des patates douces ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3962/87 ( 8 ); qu'il convient de conserver les modalités de gestion et de surveillance des importations mises en oeuvre dans le cadre dudit règlement ( CEE ) no 1146/86, et, en particulier, d'exiger la présentation d'un document d'exportation délivré par les autorités chinoises, ou sous leur responsabilité, pour les marchandises originaires de ce pays; que le régime instauré par le présent règlement doit se substituer aux mesures provisoires arrêtées par le règlement ( CEE ) no 1146/86; qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ledit règlement;

    considérant que, en ce qui concerne la fécule de manioc, le régime tarifaire institué par le règlement ( CEE ) no 1471/88 est réservé à certaines utilisations; que, pour les produits destinés à la fabrication de préparations alimentaires, une répartition de la quantité prévue doit être opérée sur la base des besoins habituels de consommation pour la fabrication, d'une part, de préparations alimentaires destinées à la vente au détail et relevant du code NC 1901, d'autre part, pour la fabrication de tapioca sous forme de granulé ou de grains perlés pour la vente du détail et relevant du code NC 1903;

    considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que la fécule de manioc ne soit pas détournée des utilisations prévues; qu'il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice du droit à l'importation à taux réduit notamment à un engagement de l'importateur attestant la destination projetée et la constitution d'une garantie d'un montant égal à la réduction du droit à l'importation; que la fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour une gestion suivie du régime en cause; que, dans le cas où le produit mis en libre pratique est expédié dans un autre État membre en vue de sa transformation, l'exemplaire de contrôle T 5 établi par l'État membre de mise en libre pratique, conformément aux modalités définies dans le règlement ( CEE ) no 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises ( 9 ), constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de la transformation;

    considérant que l'expérience a montré que, bien que la garantie soit constituée pour assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation qui viendrait à naître, une certaine proportionnalité doit être introduite en ce qui concerne la libération de cette garantie, notamment dans certains cas où les délais prévus par le régime n'ont pas été respectés; qu'il y a donc lieu de s'inspirer des règles prévues dans le titre V du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 10 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1181/87 ( 11 );

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier Les patates douces et la fécule de manioc bénéficient lors de leur mise en libre pratique du régime institué, en vue de certaines utilisations, par le règlement ( CEE ) no 1471/88, dans le cadre des dispositions du présent règlement .

    TITRE PREMIER Patates douces destinées à certaines utilisations Article 2 1 . En vue de la mise en libre pratique de patates douces relevant du code NC 0714 20 90, destinées à une utilisation autre que la consommation humaine, comme définie au paragraphe 2, dans le cadre des contingents tarifaires annuels ouverts respectivement pour les produits originaires de la république populaire de Chine et pour les produits originaires des autres pays tiers, la délivrance des certificats d'importation a lieu conformément aux dispositions du présent titre .

    2 . Sont considérées comme destinées à l'alimentation humaine au sens du code NC 0714 20 10, les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kilogrammes lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique .

    Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lors de la mise en libre pratique des patates douces destinées à la consommation humaine définie à l'alinéa précédent, à l'exception de l'article 5 paragraphe 1 .

    Article 3 Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures ( heure de Bruxelles ) et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant .

    Les demandes de certificat peuvent être introduites, pour la première fois, le 4 juillet 1988 .

    Article 4 1 . La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 14, l'indication du pays d'origine . Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué .

    Pour l'importation de produits originaires de la république populaire de Chine, la demande de certificat n'est recevable que si elle est accompagnée de l'original d'un document d'exportation délivré par le gouvernement de la république populaire de Chine, ou sous sa responsabilité, établi conformément au modèle figurant à l'annexe . Ledit document d'exportation est de couleur bleue .

    2 . Les certificats comportent dans la case 20 point a ) l'une des mentions suivantes :

    - Exención del derecho de importación ( artículo 4 del Reglamento ( CEE ) no 1759/88 ) - Fritagelse for importafgift ( artikel 4 i forordning ( EOEF ) nr . 1759/88 ) - Einfuhrzollfrei ( Artikel 4 der Verordnung ( EWG ) Nr . 1759/88 ) - Apallagi apo toys dasmoys eisagogis [arthro 4 toy kanonismoy ( EOK ) arith. 1759/88] - Exemption from import duty ( Article 4 of Regulation ( EEC ) No 1759/88 ) - Exemption de droit à l'importation [article 4 du règlement ( CEE ) no 1759/88] - Esenzione dal dazio all'importazione ( articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1759/88 ) - Vrijgesteld van invoerrecht ( artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1759/88 ) - Isençao de direito de importaçao ( artigo 4º do Regulamento ( CEE ) nº 1759/88 ).

    Article 5 1 . Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement ( CEE ) 3183/80 ne sont pas applicables .

    2 . Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation . Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

    Article 6 Par dérogation à l'article 12 du règlement ( CEE) no 2042/75 de la Commission ( 1 ), le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est fixé à 20 Écus par tonne .

    Article 7 Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard à 17 heures ( heure de Bruxelles ) le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, les indications des demandes de certificat relatives :

    - au nom du demandeur,

    - aux quantités demandées,

    - à l'origine des produits,

    - au numéro du document d'exportation, ainsi qu'au nom du bateau, pour des produits originaires de la république populaire de Chine .

    Article 8 1 . La Commission indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes . Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission indique par télex le pourcentage unique de réduction des quantités demandées .

    Les certificats sont délivrés dans la limite des contingents fixés aux articles 1er et 2 du règlement (CEE ) no 1471/88 . Toutefois, cette disposition s'applique, en ce qui concerne les produits originaires de Chine, déduction faite pour l'année 1988 des quantités déjà attribuées en 1988 en application du règlement ( CEE ) no 1146/86 ( 2 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) no 3962/87 .

    2 . Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, sauf cas exceptionnels déterminés par la Commission .

    Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date . La durée de validité ne peut toutefois pas dépasser le 31 décembre de l'année en cause .

    TITRE II Fécule de manioc destinée à certaines utilisations Article 9 Le droit à l'importation de 150 Écus par tonne, fixé à l'article 3 du règlement ( CEE ) no 1471/88 est applicable lors de la mise en libre pratique de fécule de manioc ( cassave ) relevant du code NC 1108 14 00, dans la limite des quantités suivantes selon les utilisations :

    a ) 2 000 tonnes en vue de la fabrication des médicaments, relevant du code NC 3003 et/ou 3004;

    b ) 4 000 tonnes en vue de la fabrication de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1901;

    c ) 4 000 tonnes en vue de la fabrication de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 1903 .

    Article 10 Les demandes de certificat sont déposées auprès des autorités compétentes dans chaque État membre, chaque mardi jusqu'à 13 heures ( heure de Bruxelles ), et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant .

    Les demandes de certificat peuvent être introduites pour la première fois le 4 juillet 1988 .

    Les demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 1 000 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte .

    Article 11 1 . La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes, selon le cas :

    a ) - fécula de mandioca destinada a la fabricación de los medicamentos del código NC 3003 y/o 3004 - maniokstivelse til fremstilling af laegemidler henhoerende under KN-kode 3003 og/eller 3004 - Maniokstaerke fuer die Herstellung von Medikamenten gemaess den Positionen 3003 und/oder 3004 der Kombinierten Nomenklatur - àamylo maniokas poy proorizetai gia tin paraskevi farmakon kai ypagetai ston kodiko SO 3003 ài/kai 3004 - manioc starch intended for the manufacture of medicaments falling within CN code 3003 and/or 3004 - fécule de manioc destinée à la fabrication de médicaments relevant du code NC 3003 et/ou 3004 - fecola di manioca destinata alla fabbricazione di medicamenti di cui ai codici NC 3003 e/o 3004 - maniokzetmeel bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen van GN-code 3003 of 3004 - fécula de mandioca destinada ao fabrico de medicamentos dos códigos NC 3003 e/ou 3004 ou b ) - fécula de mandioca destinada a la fabricación de preparados alimenticios envasados para la venta al por menor, del códico NC 1901 - maniokstivelse til fremstilling af tilberedte foedevaretilberedninger, pakket i detailsalgspakninger, henhoerende under KN-kode 1901 - Maniokstaerke fuer die Herstellung von Lebensmittelzubereitungen, in Einzelhandelsverpackungen, gemaess der Position 1901 der Kombinierten Nomenklatur - àamylo maniokas poy proorizetai gia tin paraskevi paraskevasmaton diatrofis syskevasmenon gia ti lianiki polisi, poy ypagetai ston kodiko SO 1901 - manioc starch intended for the manufacture of food preparations put up for retail sale, falling within CN code 1901 - fécule de manioc destinée à la fabrication de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1901 - fecola di manioca destinata alla fabbricazione di preparazioni alimentari condizionate per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1901 - maniokzetmeel bestemd voor verwerking tot bereidingen voor menselijke consumptie, opgemaakt voor de verkoop in het klein, van GN-code 1901 - fécula de mandioca destinada ao fabrico de preparados alimentares acondicionados para a venda a retalho, do código NC 1901 ou c ) - fécula de mandioca destinada a la fabricación de tapioca en forma de gránulos o de granos perlados envasados para la venta al por menor, del código NC 1903 - maniokstivelse til fremstilling af tapioka i form af gryn eller perlegryn, pakket i detailsalgspakninger, henhoerende under KN-kode 1903 - Maniokstaerke fuer die Herstellung von Tapioka in Form von Granulat oder Perlen gemaess der Position 1903 der Kombinierten Nomenklatur - àamylo maniokas poy proorizetai gia paraskevi tapiokas me morfi i sporon apofloiomenon kai strongylemenon syskevasmenon gia ti lianiki polisi, poy ypagetai ston kodiko SO 1903 - manioc starch intended for the manufacture of tapioca in the form of granules or pearls, put up for retail sale, falling within CN code 1903 - fécule de manioc destinée à la fabrication de tapioca sous forme de granulés ou de grains perlés conditionnées pour la vente au détail, relevant du code NC 1903 - fecola di manioca destinata alla fabbricazione di tapioca sotto forma di granulati o granelli perlacei condizionate per la vendita al dettaglio di cui al codice NC 1903 - maniokzetmeel bestemd voor verwerking tot tapioca in de vorm van korrels of parels, opgemaakt voor de verkoop in het klein, van GN-code 1903 - fécula de mandioca destinada ao fabrico de tapioca sob forma de graos ou de pérolas acondicionados para venda a retalho, do código NC 1903 .

    2 . La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 a l'une des mentions suivantes :

    - derecho de importación de 150 ECU por tonelada ( artículo 11 del Reglamento ( CEE ) no 1759/88 ) - importafgift paa 150 ECU/ton ( artikel 11 i forordning ( EOEF ) nr . 1759/88 ) - Einfuhrzoll 150 ECU je Tonne ( Verordnung ( EWG ) Nr . 1759/88 - Artikel 11 ) - dasmos eisagogis 150 ECU ana tono [kanonismos ( EOK ) arith . 1759/88 àarthro 11] - import duty of 150 ECU per tonne ( Article 11 of Regulation ( EEC ) No 1759/88 ) - droit à l'importation de 150 Écus par tonne [article 11 du règlement ( CEE ) no 1759/88] - dazio all'importazione di 150 ECU per tonnellata ( regolamento ( CEE ) n . 1759/88, articolo 11 ) - invoerrecht van 150 Ecu/ton ( Verordening ( EEG ) nr . 1759/88, artikel 11 ) - direito de importaçao de 150 ECUs por tonelada ( artigo 11º do Regulamento ( CEE ) nº 1759/88 ).

    3 . Le bénéfice du droit à l'importation visé à l'article 9 est subordonné :

    a ) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée conformément aux indications reprises dans la case 12 du certificat dans un délai de quatre mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;

    b ) à la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit de 150 Écus par tonne et le droit à l'importation à taux plein .

    4 . Lors de la mise en libre pratique, l'importateur indique le lieu où la transformation sera effectuée . Si cette dernière doit être réalisée dans un État membre différent, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies dans le règlement ( CEE ) no 2823/87 .

    L'exemplaire du contrôle T 5 doit comporter, dans la case 104, la mention suivante :

    " Règlement ( CEE ) no 1759/88 - article 11 - ( reprise de la destination particulière portée dans la case 12 du certificat d'importation ) ".

    5 . Sauf cas de force majeure, la garantie prévue au paragraphe 3 point b ) est libérée lorsque la preuve est apportée aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique que la totalité des quantités mises en libres pratique ont été transformées dans le produit mentionné dans le certificat d'importation dans le délai visé au paragraphe 3 point a ).

    Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de mise en libre pratique, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'original de l'exemplaire de contrôle prévu au paragraphe 4 .

    Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont pas été transformées dans le délai précité, la garantie à libérer est diminuée :

    - de 15 % de son montant et - de 2 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement .

    Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste acquis à titre de prélèvement .

    6 . La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation . Toutefois, lorsque la preuve a été établie dans le délai de six mois mais est apportée dans les douze mois qui suivent ces six mois, le montant acquis, diminué de 15 % du montant de la garantie, est remboursé.

    Article 12 Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables dans le cadre du présent titre .

    Article 13 Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard à 13 heures ( heure de Bruxelles ) le jour suivant celui du dépôt de la demande prévu à l'article 10, séparément pour chacun des trois contingents mentionnés à l'article 9, les indications des demandes de certificat relatives :

    - au nom du demandeur,

    - aux quantités demandées .

    Article 14 1 . La Commission indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes . Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission indique par télex le pourcentage unique de réduction des quantités demandées .

    2 . Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande sauf cas exceptionnels déterminés par la Commission .

    Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date . Cette durée de validité ne peut toutefois pas dépasser le 31 décembre de l'année en cause .

    TITRE III Dispositions finales Article 15 Le règlement ( CEE ) no 1146/86 est abrogé .

    La mise en libre pratique de patates douces, pour laquelle est présenté un certificat d'importation délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme effectuée dans le cadre des contingents prévus à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 1471/88 .

    Article 16 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 juin 1988 .

    Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 134 du 31 . 5 . 1988, p . 1 .

    ( 2 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .

    ( 3 ) JO no L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 7 .

    ( 4 ) JO no L 256 du 7 . 9 . 1987, p . 1 .

    ( 5 ) JO no L 338 du 13 . 12 . 1980, p . 1 .

    ( 6 ) JO no L 195 du 16 . 7 . 1987, p . 11 .

    ( 7 ) JO no L 103 du 19 . 4 . 1986, p . 58 .

    ( 8 ) JO no L 371 du 30. 12 . 1987, p . 38 .

    ( 9 ) JO no L 270 du 23 . 9 . 1987, p . 1 .

    ( 10 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .

    ( 11 ) JO no L 113 du 30 . 4. 1987, p . 31 .

    ( 12 ) JO no L 213 du 11 . 8 . 1975, p . 5 .

    ( 13 ) JO no L 130 du 19 . 4 . 1986, p . 58 .

    ANEXO - BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

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