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Document 31988R1293

    Règlement (CEE) n° 1293/88 de la Commission du 11 mai 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux jupes pour femmes ou fillettes de la catégorie de produits n° 27 (n° d' ordre 40.0270), aux filets fabriqués à l' aide de ficelles, cordes ou cordages de la catégorie de produits n° 97 (n° d' ordre 40.0970), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

    JO L 122 du 12.5.1988, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1293/oj

    31988R1293

    Règlement (CEE) n° 1293/88 de la Commission du 11 mai 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux jupes pour femmes ou fillettes de la catégorie de produits n° 27 (n° d' ordre 40.0270), aux filets fabriqués à l' aide de ficelles, cordes ou cordages de la catégorie de produits n° 97 (n° d' ordre 40.0970), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

    Journal officiel n° L 122 du 12/05/1988 p. 0023 - 0024


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1293/88 DE LA COMMISSION

    du 11 mai 1988

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux jupes pour femmes ou fillettes de la catégorie de produits no 27 (no d'ordre 40.0270), aux filets fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages de la catégorie de produits no 97 (no d'ordre 40.0970), originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil, du 3 décembre 1987, portant mode de gestion des préférences tarifaires généralisées ouvertes pour l'année 1988 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 4,

    considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 3783/87, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II du règlement (CEE) no 3782/87 du Conseil (2) de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 7 desdites annexes I ou II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 3783/87, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les jupes pour femmes ou fillettes, de la catégorie de produits no 27 (no d'ordre 40.0270), et par les filets fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages de la catégorie de produits no 97 (no d'ordre 40.0970), le plafond s'établit respectivement à 145 000 pièces et 13 tonnes; que, à la date du 3 mai 1988, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Thaïlande, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Thaïlande,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 15 mai 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3782/87, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Thaïlande:

    1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0270 // 27 (1 000 pièces) // 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 // Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes // 40.0970 // 97 (tonnes) // 5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00 // Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes // // // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mai 1988.

    Par la Commission

    COCKFIELD

    Vice-président

    (1) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 58.

    (2) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 1.

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