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Document 31988R1249

Règlement (CEE) n° 1249/88 de la Commission du 6 mai 1988 relatif à l' ouverture d' une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 9 000 tonnes de froment tendre détenues par l' organisme d' intervention allemand en vue de leur transformation en malt

JO L 119 du 7.5.1988, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1249/oj

31988R1249

Règlement (CEE) n° 1249/88 de la Commission du 6 mai 1988 relatif à l' ouverture d' une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 9 000 tonnes de froment tendre détenues par l' organisme d' intervention allemand en vue de leur transformation en malt

Journal officiel n° L 119 du 07/05/1988 p. 0008 - 0009


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1249/88 DE LA COMMISSION

du 6 mai 1988

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 9 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand en vue de leur transformation en malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 7,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2418/87 (5), prévoit notamment à son article 4 la possibilité de limiter l'adjudication à des utilisations et/ou destinations déterminées;

considérant que, dans la situation actuelle du marché caractérisée par une pénurie de froment tendre utilisable en malterie, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 9 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand en vue de leur transformation en malt;

considérant, en outre, que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 727/88 (7), sont applicables;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention allemand procède à une adjudication permanente pour une mise en vente sur le marché intérieur de 9 000 tonnes de froment tendre en vue de leur transformation en malt.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, et notamment de son article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:

- les soumissionnaires s'engagent:

- à transformer ou à faire transformer les quantités de froment tendre en malt avant le 30 juin 1988. La transformation est réputée avoir eu lieu lorsque le froment en cause a subi le trempage

et

- à tenir une comptabilité « Matières » faisant apparaître les quantités achetées et leur utilisation et, dans le cas de revente, les nom et adresse de l'acheteur ainsi que les quantités vendues,

- une garantie de 15 Écus par tonne est constituée par l'adjudicataire auprès de l'organisme d'intervention allemand en vue d'assurer le respect des conditions prévues au premier tiret. Cette garantie est constituée au plus tard deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication.

Article 2

1. Les obligations visées à l'article 1er paragraphe 2 premier tiret sont considérées comme des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (8). Elles ne seront considérées comme acquittées que si l'adjudicataire apporte les preuves de leur respect.

2. La preuve de la transformation en malt des céréales visées au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1687/76.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit:

À l'annexe, partie II, « produits ayant une utilisation et/ou destination autre que celles visées à la partie I », le point et la note de bas de page y afférents suivants sont ajoutés:

« 48. Règlement (CEE) no 1249/88 de la Commission, du 5 mai 1988, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 9 000 tonnes de froment tendre, détenues par l'organisme d'intervention allemand destinées à être transformées en malt (48).

Lors de l'expédition du froment tendre en cause,

case 104:

- Destinado a ser transformado en malta (apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1249/88)

- Bestemt til forarbejdning til malt (artikel 1, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1249/88)

- Zur Verarbeitung zu Malz bestimmt (Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1249/88)

- Proorízetai na metapoiitheí se výni (árthro 1 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 1249/88)

- For processing into malt (Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1249/88)

- Destiné à être transformé en malt [article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1249/88]

- Destinato ad essere trasformato in malto (articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1249/88)

- Bestemd om tot mout te worden verwerkt (artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1249/88)

- Destinado a ser transformado em malte (nº 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 1249/88).

(48) JO no L 119 du 7. 5. 1988, p. 8. »

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 10 mai 1988.

2. Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 17 mai 1988.

3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand:

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),

Adickesallee 40,

D-6000 Frankfurt am Main

(télex: 4-11475, 4-16044).

Article 5

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 7.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(4) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(5) JO no L 223 du 11. 8. 1987, p. 5.

(6) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(7) JO no L 74 du 19. 3. 1988, p. 64.

(8) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

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