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Document 31988R1235

Règlement (CEE) n° 1235/88 de la Commission du 5 mai 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au linge de table, de toilette ou de cuisine autre que de bonneterie ou éponge de la catégorie de produits n° 39 (numéro d' ordre 40.0390), originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

JO L 118 du 6.5.1988, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1235/oj

31988R1235

Règlement (CEE) n° 1235/88 de la Commission du 5 mai 1988 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au linge de table, de toilette ou de cuisine autre que de bonneterie ou éponge de la catégorie de produits n° 39 (numéro d' ordre 40.0390), originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3783/87 du Conseil

Journal officiel n° L 118 du 06/05/1988 p. 0014 - 0014


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RÈGLEMENT (CEE) No 1235/88 DE LA COMMISSION

du 5 mai 1988

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au linge de table, de toilette ou de cuisine autre que de bonneterie ou éponge de la catégorie de produits no 39 (numéro d'ordre 40.0390), originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3783/87 du Conseil, du 3 décembre 1987, portant mode de gestion des préférences tarifaires généralisées ouvertes pour l'année 1988 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 4,

considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 3783/87, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II du règlement (CEE) no 3782/87 du Conseil (2) de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 7 desdites annexes I ou II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 3783/87, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que pour le linge de table, de toilette ou de cuisine autre que de bonneterie ou éponge de la catégorie de produits no 39 (numéro d'ordre 40.0390), le plafond s'établit à 56 tonnes; que, le 27 avril 1988, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Pakistan, bénéficiaire des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de régablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 9 mai 1988, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3782/87, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan:

1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // 40.0390 // 39 (tonnes) // 6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00 // Linge de table, de toilette ou de cuisine, autre que de bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 58.

(2) JO no L 367 du 28. 12. 1987, p. 1.

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