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Document 31988R1136

Règlement (CEE) n° 1136/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif aux règles d'origine applicables dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal pendant la période d'application des mesures transitoires

JO L 114 du 2.5.1988, p. 80–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1136/oj

31988R1136

Règlement (CEE) n° 1136/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif aux règles d'origine applicables dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal pendant la période d'application des mesures transitoires

Journal officiel n° L 114 du 02/05/1988 p. 0080 - 0130


RÈGLEMENT ( CEE ) No 1136/88 DU CONSEIL du 7 mars 1988 relatif aux règles d'origine applicables dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal pendant la période d'application des mesures transitoires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment l'article 1er du protocole no 3 qui y est annexé, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement ( CEE ) no 846/86 ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2474/86 ( 2 ), établit les règles d'origine applicables dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal pendant la période de transition;

considérant que les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 846/86 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière;

considérant que le Conseil de coopération douanière a approuvé la "Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" le 14 juin 1983;

considérant que, à partir du 1er janvier 1988, le système harmonisé a remplacé la nomenclature actuelle pour les besoins du commerce international;

considérant qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 846/86 dans la mesure où elles sont basées sur l'utilisation du système harmonisé;

considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que la présentation des règles d'origine pouvait être améliorée en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter;

considérant qu'il convient donc d'apporter audit règlement les modifications rendues nécessaires par la nouvelle présentation des règles d'origine;

considérant qu'il est approprié, pour l'application correcte des règles d'origine, de procéder à une refonte de certaines dispositions afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières et d'abroger par conséquent le règlement ( CEE ) no 846/86, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER Définition de la notion de produits originaires Article premier Pour l'application du régime prévu à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du protocole no 3 de l'acte d'adhésion, sont considérés comme :

1 ) produits originaires de l'Espagne :

a ) les produits entièrement obtenus en Espagne;

b)les produits obtenus en Espagne et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a ), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 . Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires du Portugal, au sens du présent règlement;

2)produits originaires du Portugal :

a)les produits entièrement obtenus au Portugal;

b)les produits obtenus au Portugal et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a ), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 . Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de l'Espagne, au sens du présent règlement .

Les produits énumérés à l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent règlement .

Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 11 s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits .

Article 2 Sont considérés, au sens de l'article 1er point 1 sous a ) et point 2 sous a ), comme entièrement obtenus soit en Espagne, soit au Portugal :

a ) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

e)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

f)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a ) à sous e ). Article 3 1 . Les termes "chapitres" et "positions" utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions ( à quatre chiffres ) utilisés dans le système harmonisé.Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée. 2 . Pour l'application de l'article 1er point 1 sous b ) et point 2 sous b ), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 . 3 . Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 2 . 4 . Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4 de la liste figurant à l'annexe III .

5. Pour l'application de l'article 1er point 1 sous b ) et point 2 sous b ), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position :

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage ( aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires );

b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment ( y compris la composition de jeux de marchandises ), de lavage, de peinture, de découpage;

c ) i ) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc .

, et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires soit d'Espagne, soit du Portugal;

f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;

g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a ) à sous f).h)l'abattage des animaux .

Article 4 1 . Par dérogation à l'article 1er, le caractère originaire est également conféré aux produits qui relèvent des positions ou chapitres énumérés à l'annexe IV par ouvraison, transformation ou montage et dans lesquels sont incorporées des matières originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée "Communauté à Dix", et des matières non originaires d'une valeur combinée n'excédant pas le pourcentage de la valeur du produit fini fixé à leur égard dans ladite annexe IV .

En cas d'incorporation des matières non originaires, la valeur de ces matières ne peut jamais excéder, à l'intérieur des limites fixées dans ladite annexe IV :

- pour les produits relevant des chapitres 84 à 92 :

le pourcentage fixé à leur égard par les règles exposées dans la colonne 4 de la liste figurant à l'annexe III, ou dans la colonne 3, lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4,-pour les produits relevant des positions 7407, 7408, 7604 et 7605 :

40 % de la valeur du produit fini .

2 . L'article 1er est applicable mutatis mutandis pour la détermination du caractère originaire des produits de la Communauté à Dix .

Toutefois, lorsque le caractère originaire est acquis en application des règles prévues au paragraphe 1 du présent article, seuls les pourcentages et les conditions prévus pour les produits incorporés non originaires s'appliquent .

Article 5 1 . L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé . En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment;

cette disposition est également applicable aux assortiments des positions 6308, 8206 et 9605 . Il s'ensuit que :

- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé, aux termes du système harmonisé, dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,-lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement .

2 . Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré . 3 . Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires .

Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment .

4 . Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine .

5 . Pour déterminer si une marchandise est originaire d'Espagne ou du Portugal, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers .

Article 6 1 . Le terme "valeur" dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du premier alinéa sont appliquées mutatis mutandis .

2 . L'expression "prix départ usine" dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté . TITRE II Méthodes de coopération administrative Article 7 Les produits originaires au sens du présent règlement sont admis, lors de l'importation en Espagne ou au Portugal, au bénéfice du régime préférentiel prévu à l'article 1er du protocole no 3 de l'acte d'adhésion, sur présentation d'un document du transit communautaire interne COM T2 ES ou COM T2 L ES, ou COM T2 PT ou COM T2 L PT, ou d'un document ayant les mêmes effets, établi, selon le cas, en Espagne ou au Portugal, dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement ( CEE ) no 409/86 ( 3 ). Article 8 L'exportateur ou son représentant habilité présente toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter, selon le cas, vers l'Espagne ou le Portugal peuvent donner lieu à l'établissement de l'un des documents du transit communautaire interne visé à l'article 7, dûment revêtu, conformément à l'article 17 du règlement ( CEE ) no 409/86, de la mention "origine Portugal" ou "origine Espagne". Article 9 1 . Le règlement ( CEE ) no 3351/83 ( 4 ) s'applique, mutatis mutandis, pour l'établissement des documents du transit communautaire interne visés à l'article 7 et pour l'établissement de la preuve du caractère des produits de la Communauté à Dix .

Le fournisseur doit faire apparaître clairement dans sa déclaration que les marchandises sont originaires soit de la Communauté à Dix, soit de l'Espagne ou du Portugal .

2 . Pour l'application de l'article 1er point 1 ) sous b ) dernière phrase et point 2 ) sous b ) dernière phrase, la preuve du caractère originaire des produits espagnols ou des produits portugais peut être également apportée par la production d'un des documents du transit communautaire interne visés à l'article 7, établi, selon le cas, en Espagne ou au Portugal .

Article 10 1 . En vue d'assurer l'application correcte du présent titre, l'Espagne et le Portugal se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des documents du transit communautaire interne COM T2 ES ou COM T2 L ES, ou COM T2 PT ou COM T2 L PT, ou du document ayant les mêmes effets .

Aux fins du contrôle a posteriori, lesdits documents du transit communautaire interne ou les copies des documents ayant les mêmes effets doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières espagnoles ou portugaises .

2 . Le contrôle a posteriori de ces documents est effectué conformément aux dispositions prévues en la matière dans le cadre du régime du transit communaitaire .

TITRE III Dispositions générales Article 11 1 . Les produits mis en oeuvre dans la fabrication des produits de l'espèce de ceux auxquels le présent règlement s'applique et pour lesquels sont établis en Espagne ou au Portugal, conformément à l'article 17 du règlement ( CEE ) no 409/86, des documents du transit communautaire interne COM T2 ES ou COM T2 L ES, ou COM T2 PT ou COM T2 L PT, ou des documents ayant les mêmes effets, doivent :

a ) soit être en libre pratique en Espagne ou au Portugal selon le courant d'échanges concerné;

b)soit avoir acquitté, selon le cas, en Espagne ou au Portugal le prélèvement compensateur prévu à leur égard par l'article 8 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 526/86 de la Commission, du 28 février 1986, relatif aux mesures transitoires applicables aux échanges à l'intérieur de la Communauté de marchandises obtenues en Espagne ou au Portugal, ou dans un autre État membre sous un régime comportant suspension ou ristourne de droits de douane ou d'autres impositions à l'importation - prélèvement compensateur ( 5 ), modifié par le règlement ( CEE) no 3634/87 ( 6).L'exportateur a la faculté de recourir soit à la règle prévue sous a ), soit à la règle prévue sous b ). 2 . Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les produits en provenance d'un autre État membre ayant fait l'objet dans l'État membre concerné de l'établissement d'un document du transit communautaire interne COM T2 ES ou COM T2 L ES, ou COM T2 PT ou COM T2 L PT, ou d'un document ayant les mêmes effets, mis en oeuvre dans la fabrication, en Espagne ou au Portugal, de produits de l'espèce de ceux auxquels le présent règlement s'applique, peuvent faire l'objet d'une ristourne ou bénéficier d'une exonération, sous quelque forme que ce soit, des droits de douane applicables entre les autres États membres et le Portugal ou entre les autres États membres et l'Espagne .

Article 12 1 . Le comité de l'origine institué par l'article 12 du règlement ( CEE) no 802/68 ( 7 ) peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre .

2 . Les dispositions nécessaires à l'application de la définition de la notion de produits originaires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) no 802/68 . Article 13 Si l'application du présent règlement et, en particulier, les dispositions relatives aux produits repris dans l'annexe IV suscitent des difficultés du genre de celles énoncées à l'article 379 de l'acte d'adhésion, le nouvel État membre concerné peut demander à être autorisé à prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions dudit article .

TITRE IV Dispositions finales Article 14 1 . Le règlement ( CEE ) no 846/86 est abrogé . 2 . Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement .

Les références aux articles dudit règlement sont à lire selon de tableau de concordance figurant à l'annexe I . Article 15 1 . Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1988, accompagnés d'un des documents du transit communautaire interne ou d'un document ayant les mêmes effets, visés à l'article 7, sont considérés comme originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1988 . 2 . Les documents du transit communautaire interne ou les documents ayant les mêmes effets, délivrés avant le 1er janvier 1988 en vertu des règles en vigueur avant cette date, sont acceptés conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés . Article 16 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1988 . Par le Conseil Le président G . STOLTENBERG ( 1 ) JO no L 83 du 27 . 3 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 212 du 2 . 8 . 1986, p . 7.(3 ) JO no L 46 du 25 . 2 . 1986, p . 5 . ( 4 ) JO no L 339 du 5 . 12. 1983, p . 19.(5 ) JO no L 52 du 28 . 2 . 1986, p . 1 . ( 6 ) JO no L 348 du 11 . 12 . 1987, p . 1 . ( 7 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 1 . ANNEXE I Tableau de concordance Règlement ( CEE ) no 846/86 Présent règlement Article 1er Article 1er Article 2 Article 2 Article 3 :

- paragraphe 1 :

- premier alinéa points a ) et b ) Article 3 paragraphes 2 et 3 -deuxième alinéa Article 3 paragraphe 1 -troisième alinéa Annexe III note introductive 4.4 -paragraphe 2 premier alinéa :

- points a ) et b ) Article 3 paragraphe 4 - point c ) Article 4 paragraphe 1 - paragraphe 2 bis Article 4 paragraphe 2Article 5 paragraphe 1 - paragraphe 3 Article 5 paragraphe 2 - paragraphe 4 Article 5 paragraphe 3 - paragraphe 5 Article 5 paragraphe 4 - paragraphe 6 Article 5 paragraphe 5 - paragraphe 7 Article 3 paragraphe 5 Article 4 Article 6 Article 5 Article 7 Article 6 Article 8 Article 7 Article 9 Article 8 Article 10 Article 9 Article 11 Article 10 Article 12 Article 10 bis Article 13Article 14Article 15 Article 11 Article 16 Annexe I, listes A et B Annexe III, liste unique, colonnes 1, 2 et 3 Annexe II, listes I et II Annexe III, liste unique, colonnes 1, 2 et 4 Annexe II, liste III Annexe IV Annexe III Annexe II No L 114/86 Journal officiel des Communautés européennes 2 . 5. 88 ANNEXE II Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent règlement Code SH Désignation du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C ( y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol ), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 2709à2715 Huiles minérales et produits de leur distillation;

matières bitumineuses;

cires minérales ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ANNEXE III Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire NOTES INTRODUCTIVES Considérations générales Note 1 1.1 . Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu .

La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système .

En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4 . Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2 . 1.2.Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées .

1.3.Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4 . 1.4.Pour les produits des chapitres 84 à 91 inclus, lorsqu'aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée . Note 2 2.1.Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques .

Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous .

2.2.Le terme "matière" désigne toutes les formes d'"ingrédients", d'"éléments", de "matières premières", de "matériaux", de "composants", de "parties", etc .

, utilisés pour assurer la fabrication d'un produit .

2.3.Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication .

Note 3 3.1.Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 2 s'applique à ces positions ou extraits de position .

Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3 . 3.2.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées .

De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées .

3.3.Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle .

Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . ." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées .

3.4.Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé . Par exemple :

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur .

La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées .

3.5.Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 5 . Note 4 4.1.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine .

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas .

4.2.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées .

Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément .

Par exemple :

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées .

Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément;

il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble .

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées .

Par exemple :

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme "zigzag" doivent être originaires;

ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine .

4.3.Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle .

- Par exemple :

La règle pour la position no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales .

-Par exemple :

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils .

Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres .

Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles .

4.4.S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés . Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions .

Produits textiles Note 5 5 .1.L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées .

5.2.L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305 . 5.3.Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier .

5.4.L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 . Note 6 6.1.Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées ( voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous ). 6.2.Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base, quelle que soit leur part du produit .

Les matières textiles de base sont les suivantes :

- la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues .

-Par exemple :

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton et de fibres synthétiques discontinues est un fil mélangé . C'est pourquoi des matières non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil .

-Par exemple :

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine et de fibres synthétiques discontinues est un tissu mélangé . C'est pourquoi des fils synthétiques ou des fils de laine ou une combinaison des deux types qui ne satisfont pas aux règles d'origine peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu .

-Par exemple :

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton et d'un tissu de coton est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés . -Par exemple :

Si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton et d'un tissu synthétique, il est alors évident que deux matières textiles de base différentes auraient été utilisées .

-Par exemple :

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées .

Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis .

Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies .

6.3.Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils .

6.4.Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme .

Note 7 7.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication .

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 . Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures ou des accessoires .

7.2.Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elle ne sont pas couvertes par la note 4.3 . 7.3.Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste .

Par exemple :

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles .

7.4.Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées .

Code SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire ( y compris carrée ), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres ( même si déjà sciés ) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire ( y compris carrée ), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres ( même si déjà sciées ) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée

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