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Document 31988R1090
Commission Regulation (EEC) No 1090/88 of 26 April 1988 laying down precautionary measures in the fruit and vegetables sector, with respect to cauliflowers
Règlement (CEE) n° 1090/88 de la Commission du 26 avril 1988 portant mesures conservatoires dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les choux-fleurs
Règlement (CEE) n° 1090/88 de la Commission du 26 avril 1988 portant mesures conservatoires dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les choux-fleurs
JO L 106 du 27.4.1988, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1988
Règlement (CEE) n° 1090/88 de la Commission du 26 avril 1988 portant mesures conservatoires dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les choux-fleurs
Journal officiel n° L 106 du 27/04/1988 p. 0021 - 0021
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1090/88 DE LA COMMISSION du 26 avril 1988 portant mesures conservatoires dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les choux-fleurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 824/88 (2), considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne, en ce qui concerne les choux-fleurs, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante; que, pour ce produit notamment, le Conseil n'a pas, à ce jour adopté le prix de base et le prix d'achat applicables à partir du 1er mai 1988; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur des fruits et légumes en cause; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions de prix du Conseil pour la campagne 1988/1989; considérant que, au titre de ces mesures conservatoires, il convient d'assurer la continuité du régime des interventions prévu aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72 précité; que, à cette fin, il convient de fixer pour le mois de mai 1988 les montants à retenir comme éléments de calcul pour la détermination des prix auxquels s'effectuent les opérations d'intervention précitées; que les montants ainsi retenus correspondent aux niveaux des prix de base et d'achat fixés pour la campagne de commercialisation 1987/1988; considérant que l'Espagne, pendant la première phase, et le Portugal, pendant la première étape, sont autorisés à maintenir, dans le secteur des fruits et légumes, la réglementation en vigueur sous le régime national antérieur pour l'organisation de leur marché intérieur agricole dans les conditions prévues respectivement aux articles 133 à 135 et 262 à 265 de l'acte d'adhésion; que, dès lors, les montants fixés par le présent règlement ne sont valables que dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les opérations d'intervention prévues aux articles 15 et 19 du règlement (CEE) no 1035/72 sont effectuées pour les choux-fleurs pendant le mois de mai 1988 à des prix déterminés sur la base des montants suivants: - au titre du prix de base: 30,96 Écus/100 kilogrammes poids net, - au titre du prix d'achat: 13,47 Écus/100 kilogrammes poids net. Ces montants se réfèrent aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage. Ces montants ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1988. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des décisions à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 avril 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 85 du 30. 3. 1988, p. 5.