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Document 31988R1058

Règlement (CEE) n° 1058/88 du Conseil du 28 mars 1988 relatif à l' importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d' autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 104 du 23.4.1988, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 394R0774

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1058/oj

31988R1058

Règlement (CEE) n° 1058/88 du Conseil du 28 mars 1988 relatif à l' importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d' autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz et modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 104 du 23/04/1988 p. 0001 - 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 1058/88 DU CONSEIL

du 28 mars 1988

relatif à l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République argentine concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV 6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), approuvé par la décision 88/45/CEE (1), la Communauté s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour que, dans la limite d'une quantité de 550 000 tonnes, le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons et remoulages et autres résidus - qu'ils se présentent ou non sous forme de granulés - du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales, autres que de maïs et de riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90 soit le prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'organisation commune de marché concernée, diminué d'un montant établi forfaitairement à 40 % de l'élément mobile du prélèvement;

considérant que l'engagement de la Communauté est subordonné à la condition que le pays fournisseur applique à l'exportation desdits produits une taxe spéciale d'un montant égal à celui dont est diminué l'élément mobile du prélèvement, et apporte une preuve satisfaisante du paiement de cette taxe;

considérant que, afin de garantir l'application correcte de l'accord, il convient de prévoir l'adoption de modalités d'application pour le régime à l'importation en question;

considérant que, pour l'application des mesures prévues par le présent règlement, il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'entrée pour mise en libre pratique dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus - qu'ils se présentent ou non sous forme de granulés - du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales, autres que de maïs et de riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90 et originaires des pays tiers visés au paragraphe 2, l'élément mobile du prélèvement, calculé conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (3), est diminué d'un montant égal à 40 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois au cours duquel ce montant est fixé.

2. Le paragraphe 1 est applicable, dans la limite d'une quantité maximale de 550 000 tonnes par an, à l'importation des produits en question originaires d'Argentine, ainsi que de tout autre pays tiers qui applique à l'exportation de ces produits une taxe spéciale d'un montant égal à celui dont est diminué l'élément mobile du prélèvement, et qui apporte une preuve satisfaisante du paiement de cette taxe.

Article 2

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (4).

2. Le montant dont est diminué l'élément mobile du prélèvement est fixé par la Commission au plus tard le dixième jour du mois précédant le trimestre au cours duquel le montant s'applique.

Article 3

Les taux des droits à appliquer aux produits visés à l'article 1er sont remplacés dans l'annexe du règlement (CEE) no 2658/87 par ceux qui figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1988.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 24 du 29. 1. 1988, p. 58.

(2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 65.

(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

ANNEXE

1.2.3,4.5 // // // // // Code NC // Désignation des marchandises // Taux des droits // Unité supplémentaire // 1.2.3.4.5 // // // autonomes (%) ou prélèvement (AGR) // conventionnels (%) // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 2302 30 // de froment: // // // // 2302 30 10 // dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids // 21 (AGR) // (1) // - // 2302 30 90 // autres // 21 (AGR) // (1) // - // 2302 40 // d'autres céréales: // // // // 2302 40 10 // dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids // 21 (AGR) // (1) // - // 2302 40 90 // autres // 21 (AGR) // (1) // - // // // // //

(1) Un prélèvement réduit est applicable dans les limites d'un contingent annuel de 550 000 tonnes, dont les conditions d'octroi sont régies par les dispositions communautaires pertinentes.

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