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Document 31988R1023
Council Regulation (EEC) No 1023/88 of 18 April 1988 opening for 1988, as an autonomous measure, a special import tariff quota for high quality, fresh, chilled or frozen beef and veal falling within CN codes 0201 and 0202 and for products falling within CN codes 0206 10 95 and 0206 29 91
Règlement (CEE) n° 1023/88 du Conseil du 18 avril 1988 portant ouverture, pour l' année 1988 et à titre autonome, d' un contingent tarifaire exceptionnel d' importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91
Règlement (CEE) n° 1023/88 du Conseil du 18 avril 1988 portant ouverture, pour l' année 1988 et à titre autonome, d' un contingent tarifaire exceptionnel d' importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91
JO L 101 du 20.4.1988, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Règlement (CEE) n° 1023/88 du Conseil du 18 avril 1988 portant ouverture, pour l' année 1988 et à titre autonome, d' un contingent tarifaire exceptionnel d' importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91
Journal officiel n° L 101 du 20/04/1988 p. 0009 - 0009
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1023/88 DU CONSEIL du 18 avril 1988 portant ouverture, pour l'année 1988 et à titre autonome, d'un contingent tarifaire exceptionnel d'importation de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que, vu la situation des marchés de la viande bovine à l'intérieur comme à l'extérieur de la Communauté, il convient d'ouvrir, pour l'année 1988 et à titre autonome, un contingent tarifaire communautaire exceptionnel d'importation de 8 000 tonnes, au droit de 20 %, de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent tarifaire et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du volume prévu; que, à cet effet, un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits se révèle opportun; considérant que les modalités d'application doivent être prises selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3905/87 (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire exceptionnel de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91, est ouvert pour l'année 1988. Le volume total de ce contingent s'élève à 8 000 tonnes exprimé en poids du produit. 2. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, le droit est fixé à 20 %. Article 2 Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, sont déterminées les modalités d'application du présent règlement, et notamment: a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits en question et prévoyant le document à utiliser à cet effet; b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document prévu au point a). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 18 avril 1988. Par le Conseil Le président I. KIECHLE (1) Avis rendu le 11 mars 1988 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (3) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 7.