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Document 31988L0288

    Directive 88/288/CEE du Conseil du 3 mai 1988 modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches

    JO L 124 du 18.5.1988, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/09/1991; abrog. implic. par 391L0497

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/288/oj

    31988L0288

    Directive 88/288/CEE du Conseil du 3 mai 1988 modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches

    Journal officiel n° L 124 du 18/05/1988 p. 0028 - 0030
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0174
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0174


    *****

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 3 mai 1988

    modifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches

    (88/288/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que le fonctionnement harmonieux du marché commun et, plus particulièrement, des organisations communes de marché n'aura pas les effets escomptés aussi longtemps que les échanges intracommunautaires se trouveront freinés par des disparités existant entre les États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine des viandes, ce qui pourrait entraîner des distorsions en matière d'échanges;

    considérant que la directive 64/433/CEE (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/87 (5), a créé les bases de ce rapprochement, étant entendu que certains points doivent encore être harmonisés;

    considérant que, à cet effet, il convient d'harmoniser les conditions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les viandes congelées et d'arrêter les conditions d'hygiène relatives aux échanges intracommunautaires d'abats découpés en tranches;

    considérant qu'il peut être nécessaire de prévoir d'autres examens dans le cadre de l'inspection sanitaire ante et post mortem, pour tenir compte des situations locales particulières; que ces exigences doivent être déterminées conformément à une procédure communautaire dans le cadre du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 64/433/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 3 paragraphe 1 point C, les phrases suivantes sont ajoutées:

    « Les abats ne peuvent pas être découpés en tranches, à l'exception des foies des animaux de l'espèce bovine si ces foies sont découpés en tranches dans un atelier de découpe agréé. L'extension de cette dérogation aux foies d'animaux d'autres espèces peut être décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. »

    2) À l'article 3 paragraphe 1, le point D est remplacé par le texte suivant:

    « D. En ce qui concerne les viandes fraîches qui ont été stockées, conformément à la présente directive, dans un entrepôt frigorifique agréé d'un État membre et n'ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage:

    a) elles doivent répondre aux conditions fixées au point A sous c), e), g) et h) et aux points B et C ou être importées en provenance de pays tiers conformément à la réglementation communautaire;

    b) elles doivent être accompagnées par un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II au cours de leur transport vers le pays destinataire.

    Ce certificat est établi par le vétérinaire officiel sur la base des certificats de salubrité joints aux envois de viandes fraîches lors de l'admission au stockage et doit, en cas d'importation, préciser l'origine des viandes fraîches. »

    3) À l'article 3 paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    « E. En ce qui concerne les viandes fraîches qui ont été stockées dans un entrepôt frigorifique d'un pays tiers approuvé conformément à la directive 72/462/CEE sous contrôle douanier et qui n'ont depuis lors été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage:

    a) elles doivent répondre aux conditions prévues aux points A, B et C;

    b) elles doivent être accompagnées d'un certificat conforme à un modèle à élaborer selon la procédure prévue à l'article 16.

    Les garanties particulières concernant le contrôle, l'attestation du respect des exigences de stockage et du transport, ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16. »

    4) À l'article 5:

    - les cinq dernières lignes du point a) sont remplacées par le texte suivant:

    « sauf si elles sont destinées à être soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE et munies d'une marque spéciale établie par la décision 84/731/CEE (1);

    (1) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 46. »

    - le point c) est remplacé par le texte suivant:

    « c) viandes fraîches:

    i) provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites en application des directives 81/602/CEE et 88/146/CEE (*);

    ii) contenant des résidus des substances normales autorisées conformément aux exceptions prévues à l'article 4 de la directive 81/602/CEE et aux articles 2 et 7 de la directive 88/146/CEE, des résidus d'antibiotiques, des pesticides ou d'autres substances . . . (reste inchangé).

    (*) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16. »

    5) L'article suivant est inséré:

    « Article 6 bis

    Les États membres confient à un service ou organisme central la tâche de collecter et exploiter les résultats des contrôles ante mortem et post mortem effectués par le vétérinaire officiel, sur les cas de diagnostic de maladies transmissibles à l'homme.

    En cas de diagnostic d'une telle maladie, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais aux autorités vétérinaires compétentes ayant sous leur contrôle le troupeau d'origine des animaux.

    Les États membres soumettent à la Commission les informations concernant certaines maladies, en particulier dans les cas de diagnostic de maladies transmissibles à l'homme.

    La Commission, selon la procédure prévue à l'article 16, arrête les modalités d'application du présent article, notamment:

    - la périodicité selon laquelle les informations devront être soumises à la Commission,

    - la nature des informations,

    - les maladies sur lesquelles devra porter la collecte d'informations,

    - les procédés de collecte et d'exploitation des informations. »

    6) L'article 7 paragraphe 1 est abrogé.

    7) À l'article 13, la phrase suivante est ajoutée:

    « Selon la même procédure, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées à la situation spécifique d'États membres au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine. »

    8) L'annexe I est modifiée comme suit:

    a) au point 1, le texte suivant est ajouté:

    « g) un plafond propre et facile à maintenir propre; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions »;

    b) au point 5, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    « Ces équipements doivent comporter un système de drainage permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière ne comportant aucun danger de contamination des viandes. »

    c) au point 11, l'avant-dernière phrase est complétée par les mots « ou au bras »;

    d) au chapitre VII point 41, le texte suivant est ajouté:

    « E. Les résultats des inspections sanitaires ante mortem et post mortem sont enregistrés par le vétérinaire officiel et, en cas de diagnostic d'une maladie transmissible à l'homme visée à l'article 6 bis, communiqués aux autorités vétérinaires compétentes ayant sous leur contrôle le troupeau d'origine des animaux et au responsable dudit troupeau. »

    e) au chapitre VIII, le point 42 est remplacé par le texte suivant:

    « 42. Le découpage en morceaux plus petits que ceux visés à l'article 3 paragraphe 1 point A, le désossage ou le découpage des foies des animaux de l'espèce bovine ne sont autorisés que dans des ateliers de découpe agréés. » f) au chapitre VIII point 45 sous b), la phrase suivante est ajoutée:

    « Pendant le travail de découpage, de conditionnement et d'emballage, les foies des animaux de l'espèce bovine doivent être maintenus en permanence à une température interne égale ou inférieure à + 3 °C. »

    g) au chapitre X point 54, les mots « visés aux points 51 et 52 » sont remplacés par les mots « visés au point 51 deuxième alinéa et au point 52, y compris les foies découpés des animaux de l'espèce bovine »;

    h) au chapitre XI point 59, les phrases suivantes sont ajoutées:

    « Les foies découpés des animaux de l'espèce bovine doivent être enveloppés individuellement. Un conditionnement ne doit contenir qu'un organe complet, découpé en tranches et présenté sous sa forme originelle. »

    i) au chapitre XIII point 65, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - les viandes fraîches destinées à la congélation doivent provenir directement d'un abattoir agréé ou d'un atelier de découpe agréé.

    La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée que dans les locaux de l'établissement où les viandes ont été obtenues ou découpées ou dans un entrepôt frigorifique agréé et ce au moyen d'un équipement approprié.

    Les morceaux visés à l'article 3 paragraphe 1 point A, les morceaux visés au point 52 et les abats qui sont destinés à la congélation doivent être congelés sans délai sauf si la maturation est exigée pour des motifs sanitaires. Dans ce dernier cas, ils doivent être immédiatement congelés après maturation.

    Les carcasses, demi-carcasses et quartiers destinés à la congélation doivent être congelés sans délai indu après une période de stabilisation.

    Les viandes découpées destinées à la congélation doivent être sans délai indu congelées après la découpe.

    Les viandes congelées doivent atteindre une température interne égale ou inférieure à 12 °C et ne peuvent être entreposées ultérieurement à des températures plus élevées.

    Les viandes fraîches soumises à un processus de congélation doivent porter l'indication du mois et de l'année auxquels elles ont été congelées. »

    Article 2

    Le Conseil procède à un réexamen des exigences prévues en matière d'inspection ante mortem et post mortem, sur la base d'un rapport de la Commission établi avant le 1er janvier 1991, à la lumière des informations recueillies en application de l'article 6 bis et assorti d'éventuelles propositions, sur des méthodes de contrôles alternatifs, en particulier au niveau de la production et offrant des garanties équivalentes.

    Article 3

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989 et en informent immédiatement la Commission.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 3 mai 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BANGEMANN

    (1) JO no C 276 du 1. 11. 1986, p. 11.

    (2) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 190.

    (3) JO no C 68 du 16. 3. 1987, p. 2.

    (4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (5) JO no L 357 du 19. 12. 1987, p. 1.

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