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Document 31988D0255
88/255/EEC: Commission Decision of 29 March 1988 authorizing the Italian Republic to apply intra- Community surveillance to imports of certain footwear originating in South Korea or Taiwan (Only the Italian text is authentic)
88/255/CEE: Décision de la Commission du 29 mars 1988 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certaines chaussures originaires de Corée du Sud de T'ai-wan (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
88/255/CEE: Décision de la Commission du 29 mars 1988 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certaines chaussures originaires de Corée du Sud de T'ai-wan (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
JO L 106 du 27.4.1988, p. 45–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1990
88/255/CEE: Décision de la Commission du 29 mars 1988 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certaines chaussures originaires de Corée du Sud de T'ai-wan (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 106 du 27/04/1988 p. 0045 - 0045
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mars 1988 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certaines chaussures originaires de Corée du Sud de T'ai-wan (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (88/255/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa, vu la décision 87/433/CEE de la Commission, du 22 juillet 1987, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE (1), et notamment ses articles 1er et 2, considérant que, par le règlement (CEE) no 561/88 (2), la Commission a institué un régime d'autorisations d'importations en Italie de certaines chaussures originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan à l'intérieur de certaines limites; considérant que des disparités existent dans les conditions d'importation des produits en cause entre l'Italie et les autres États membres; que ces disparités sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic; considérant que, en vue de déceler rapidement ces détournements de trafic, le gouvernement italien a introduit auprès de la Commission des Communautés européennes une demande pour être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire préalable des importations en question, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan et mises en libre pratique dans les autres États membres; considérant que la Commission a examiné si les importations en question étaient susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance intracommunautaire; qu'il ressort de cet examen que des détournements de trafic se sont manifestés et risquent de se développer à l'avenir et de mettre ainsi en cause les objectifs poursuivis par le règlement (CEE) no 561/88, et d'aggraver ou de prolonger les difficultés économiques du secteur de la production concernée, mises en évidence par ledit règlement; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser l'Italie à instaurer une surveillance intracommunautaire des produits en question, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan et mis en libre pratique dans les autres États membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République italienne est aurorisée à instaurer, jusqu'au 30 juin 1990, conformément à l'article 2 de la décision 87/433/CEE susvisée, une surveillance intracommunautaire des produits suivants originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan: 1.2 // // // Code NC // Désignation des marcandises // // // 6401 92 à 6401 99 90 // Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique // 6402 19 00 6402 20 00 6402 91 à 6402 99 99 // autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique // 6403 19 00 6403 20 00 6403 51 à 6403 99 99 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel // 6404 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles // 6405 // autre chaussures // // Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1988. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26. (2) JO no L 54 du 1. 3. 1988, p. 59.