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Document 31988D0254

88/254/CEE: Décision de la Commission du 29 mars 1988 portant approbation d'un deuxième programme relatif au secteur du lait et des produits laitiers en Bavière, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

JO L 106 du 27.4.1988, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/254/oj

31988D0254

88/254/CEE: Décision de la Commission du 29 mars 1988 portant approbation d'un deuxième programme relatif au secteur du lait et des produits laitiers en Bavière, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 106 du 27/04/1988 p. 0043 - 0044


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mars 1988

portant approbation d'un deuxième programme relatif au secteur du lait et des produits laitiers en Bavière, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(88/254/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 560/87 (2), et notamment son article 5,

considérant que, le 5 mai 1986, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a communiqué un programme faisant suite au programme relatif au secteur du lait et des produits laitiers en Bavière, approuvé par la décision 80/1336/CEE de la Commission (3) et complété par des données supplémentaires les 16 avril, 28 octobre et 9 décembre 1987;

considérant que ce deuxième programme a pour objet la rationalisation et la modernisation dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de renforcer la compétitivité de ce secteur et d'augmenter la valeur de ces produits; qu'il s'agit dès lors d'un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;

considérant que, compte tenu de la situation sur le marlché du lait, l'approbation du programme ne peut porter sur les projets d'investissement:

- prévoyant une augmentation des capacités de l'utilisation du lait, si ces projets n'apportent pas en même temps la preuve qu'il sera procédé à l'arrêt de l'exploitation de capacités équivalentes,

- concernant la production de beurre, de sérum en poudre, de lait en poudre, de butter-oil, de lactose, de caséine et de caséinates,

- concernant la production d'autres produits entraînant des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », qui, eu égard à la situation du marché, ne sont pas justifiables;

considérant que l'approbation de ce deuxième programme ne peut porter sur les projets d'investissements visant à la fabrication de produits, tels que certaines sortes de fromage, pour lesquels il existe déjà des capacités de production excédentaires au sein de la Communauté européenne;

considérant que l'approbation de ce programme ne peut concerner les investissements visant à la fabrication de marchandises ne figurant pas à l'annexe II du traité;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, ce deuxième programme comporte les données suffisantes indiquant que les objectifs visés à l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers en Bavière; que le délai prévu pour la réalisation de ce deuxième programme ne dépasse pas la période fixée à l'article 3 paragraphe 1 point g) de ce règlement;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le deuxième programme relatif au secteur du lait et des produits laitiers en Bavière, présenté par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne le 5 mai 1986 et complété, en vertu du règlement (CEE) no 355/77, les 16 avril, 28 octobre et 9 décembre 1987, est approuvé.

2. L'approbation ne porte pas sur les projets:

- prévoyant une augmentation des capacités de transformation du lait, si ces projets n'apportent pas la preuve qu'il sera procédé à l'arrêt de l'exploitation de capacités équivalentes,

- concernant le beurre, le sérum en poudre, le lait en poudre, le butter-oil, le lactose, la caséine et les caséinates,

- concernant d'autres produits entraînant des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », qui, eu égard à la situation du marché, ne sont pas justifiables.

L'approbation de ce deuxième programme ne peut porter sur les projets d'investissement visant à la fabrication de produits, tels que certaines sortes de fromage, pour lesquels il existe déjà des capacités de production excédentaires au sein de la Communauté européenne.

L'approbation de ce programme ne peut concerner les investissements visant à la fabrication de marchandises ne figurant pas à l'annexe II du traité.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne est le destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(2) JO no L 57 du 27. 2. 1987, p. 6.

(3) JO no L 384 du 31. 12. 1980, p. 1.

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