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Document 31988D0247

    88/247/CEE: Décision de la Commission du 22 mars 1988 autorisant le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas à admettre temporairement la commercialisation de semences de lin textile ne répondant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil

    JO L 106 du 27.4.1988, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/247/oj

    31988D0247

    88/247/CEE: Décision de la Commission du 22 mars 1988 autorisant le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française et le Royaume des Pays-Bas à admettre temporairement la commercialisation de semences de lin textile ne répondant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 106 du 27/04/1988 p. 0036 - 0036


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 mars 1988

    autorisant le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française et le royaume des Pays-Bas à admettre temporairement la commercialisation de semences de lin textile ne répondant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil

    (88/247/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/480/CEE de la Commission (2), et notamment son article 16,

    vu les demandes présentées par le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française et le royaume des Pays-Bas,

    considérant que, en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, la production de semences de lin textile répondant aux exigences de la directive 69/208/CEE a été déficitaire en 1987 et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ces pays;

    considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres, ou de pays tiers, répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

    considérant qu'il convient dès lors d'autoriser la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas à admettre, pour une période expirant le 31 mai 1988, la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites de l'espèce susmentionnée;

    considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas en ces semences ne répondant pas aux exigences de la directive précitée à admettre la commercialisation de telles semences pour autant qu'elles soient destinées à ces États membres;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française et le royaume des Pays-Bas sont autorisés à admettre, pour une période expirant le 31 mai 1988, la commercialisation sur leurs territoires de 2 000 tonnes au maximum de semences de lin textile (Linum usitatissimum L.) des catégories « semences certifiées de la première reproduction », « semences certifiées de la deuxième reproduction », ou « semences certifiées de la troisième reproduction », qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe II de la directive 69/208/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale. Ce maximum s'applique à tous les quatre États membres ensemble.

    Les exigences suivantes sont remplies:

    a) la faculté germinative atteint au moins 88 % des semences pures;

    b) l'étiquette officielle porte les indications suivantes:

    - « faculté germinative minimale: 88 % »,

    - « destinées exclusivement à la Belgique, à l'Allemagne, à la France ou aux Pays-Bas ».

    Article 2

    Les autres États membres sont autorisés à admettre, sous les conditions prévues à l'article 1er, la commercialisation sur leurs territoires de 2 000 tonnes au maximum de semences de lin textile pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à la Belgique, à l'Allemagne, à la France ou aux Pays-Bas. L'étiquette officielle porte les indications prévues à l'article 1er deuxième alinéa point b).

    Article 3

    Les États membres communiquent à la Commission à la fin de chaque mois, jusqu'au 31 mai 1988, les quantités de semences certifiées et commercialisées sur leurs territoires au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 mars 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

    (2) JO no L 273 du 26. 9. 1987, p. 43.

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