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Document 31988D0227

    88/227/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1988 clôturant l' enquête ouverte au titre de l' article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2176/84, au sujet de certaines balances électroniques assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV

    JO L 101 du 20.4.1988, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/04/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/227/oj

    31988D0227

    88/227/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1988 clôturant l' enquête ouverte au titre de l' article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2176/84, au sujet de certaines balances électroniques assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV

    Journal officiel n° L 101 du 20/04/1988 p. 0028 - 0029


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 avril 1988

    clôturant l'enquête ouverte au titre de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84, au sujet de certaines balances électroniques assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV

    (88/227/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 10,

    après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. Procédure

    (1) En juillet 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par W. & T. Avery Ltd, Esselte Moreau SA et Bizerba-Werke Wilhem Kraut GmbH & Co., KG, qui représentent la majeure partie de la production communautaire des balances électroniques. La plainte prouvait à suffisance qu'à la suite de l'ouverture de l'enquête consacrée aux balances électroniques originaires du Japon (3), ayant conduit à l'adoption du règlement (CEE) no 1058/86 du Conseil (4) imposant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, deux sociétés se sont mises à assembler ces balances électroniques dans la Communauté, dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84. Après consultations, la Commission a donc annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture, au titre dudit article 13 paragraphe 10, d'une enquête portant sur les balances électroniques assemblées dans la Communauté par les entreprises suivantes:

    - TEC (UK) Ltd, Preston, Royaume-Uni,

    - TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.

    (2) La Commission en a avisé les entreprises intéressées, les représentants du Japon et les plaignants, et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

    (3) Les deux sociétés concernées et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. TEC (UK) et les plaignants ont sollicité et obtenu une audition.

    (4) Aucun des acheteurs de balances électroniques assemblées dans la Communauté n'a présenté d'observations. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour déterminer la nature des opérations d'assemblage présumées et a procédé à des vérifications dans les installations des entreprises suivantes:

    - TEC (UK) Ltd, Preston, Royaume-Uni,

    - TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.

    (5) L'enquête a couvert la période du 1er janvier au 31 juillet 1987.

    B. Lien ou association avec l'exportateur

    (6) Il a été constaté que TEC (UK) était une filiale de TEC (Japon) et qu'il existait entre cette dernière entreprise et TEC-Keylard des liens importants du point de vue du capital et des relations économiques et commerciales étroites.

    C. Production

    (7) Les deux sociétés considérées ont commencé leurs opérations d'assemblage après l'ouverture, le 3 septembre 1983, de la procédure antidumping portant sur les importations de balances électroniques originaires du Japon.

    D. Pièces

    (8) La valeur des pièces en question a été établie sur la base des prix d'achat acquitté par les sociétés considérées, à la livraison de ces pièces dans leurs installations de la Communauté, c'est-à-dire sur la base du prix franco usine après dédouanement.

    TEC (UK)

    (9) Un seul modèle a été fabriqué au cours de la période d'enquête. Il a été constaté que la valeur des pièces japonaises utilisée par TEC (UK) représentait 92,38 % de la valeur totale de ces pièces. En conséquence et compte tenu des circonstances

    propres au cas considéré, la Commission a proposé au Conseil d'étendre le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1058/86 à certaines balances électroniques assemblées dans la Communauté par cette entreprise.

    TEC-Keylard

    (10) TEC-Keylard a fait valoir que certaines pièces achetées dans la Communauté à la filiale d'un fabricant japonais n'étaient pas en fait d'origine japonaise, indiquant que ce fabricant avait transféré ses activités du Japon dans un autre pays asiatique et qu'il n'y a pas eu fabrication des produits en cause au Japon au cours de la période d'enquête. Il a été constaté qu'en effet certaines des pièces utilisées par TEC-Keylard au cours de la période d'enquête n'étaient pas d'origine japonaise. Néanmoins, pour le calcul de la valeur des pièces japonaises, l'hypothèse a été retenue que la totalité du stock de ces pièces détenu par TEC-Keylard à la fin de la période en cause a été utilisée dans le cadre des opérations d'assemblage assurées pendant cette même période, étant donné qu'il ne saurait être admis qu'une pièce d'une autre origine ait effectivement été utilisée pour ces opérations avant que les stocks de pièces de la première origine aient été épuisés.

    (11) TEC-Keylard a souhaité que les « coûts de transformations » de certains sous-ensembles supportés dans son entreprise soient inclus dans la valeur des pièces CEE. Cette demande ne peut cependant être satisfaite parce que, ces « coûts de transformation » faisant partie des coûts totaux d'assemblage ou de fabrication, ils ne sauraient être inclus dans la valeur des pièces ou matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication mais constituent une valeur ajoutée à ces pièces ou matériaux au cours du processus d'assemblage ou de fabrication.

    (12) TEC-Keylard a fait observer aussi que la valeur du logiciel dans un composant électronique utilisé dans un sous-ensemble doit être considérée comme contribuant à la valeur totale du sous-ensemble. Cette demande a été acceptée parce que la valeur à prendre en considération dans le cadre de l'enquête, en vertu de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84, est la valeur totale des pièces ou matériaux utilisés pour assurer l'assemblage du produit en cause.

    (13) TEC-Keylard a indiqué encore que certains sous-ensembles utilisés pour certains modèles étaient d'origine communautaire. Il a été constaté en effet que ces sous-ensembles ont été assemblés dans la Communauté par un producteur communautaire indépendant, à partir de pièces importées du Japon et d'éléments achetés dans la Communauté. Sur la base des informations émanant de deux sources distinctes, à savoir, d'une part, des plaignants, qui exécutent des opérations d'assemblage virtuellement identiques et, d'autre part, de la société sus-mentionnée. La conclusion a été tirée que la fabrication de ces sous-ensembles était assimilable à la transformation substantielle exigée par l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil (1). L'opération d'assemblage et la production des composants effectuées dans la Communauté étaient de nature substantielle. L'article était ainsi d'origine communautaire.

    (14) En conséquence, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises utilisées dans les différents modèles fabriqués par TEC-Keylard a été considérée comme inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces ainsi utilisées.

    E. Clôture de l'enquête

    (15) Il y aurait lieu, dans ces conditions, de clôturer l'enquête sans étendre le droit antidumping imposé sur certaines balances électroniques originaires du Japon par le règlement (CEE) no 1058/86 aux balances assemblées dans la Communauté par TEC-Keylard.

    (16) Aucune objection à cette décision n'a été soulevée au sein du comité consultatif.

    (17) Les plaignants ont été informés des faits sur la base desquels la Commission entendait clôturer l'enquête. La Commission n'a toutefois reçu des entreprises en cause aucun élément de preuve en vue de modifier ses conclusions,

    DÉCIDE:

    Article unique

    L'enquête ouverte engagée au titre de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84 au sujet des balances électroniques utilisées dans le commerce de détail, comportant un affichage numérique du poids, du prix unitaire et du montant à payer (dotées ou non d'un dispositif d'impression de ces indications) et relevant des codes NC ex 8423 81 50, originaires du Japon, est clôturée en ce qui concerne TEC-Keylard Weegschalen Nederland BV.

    Fait à Bruxelles, le 18 avril 1988.

    Par la Commission

    Willy DE CLERCQ

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

    (2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

    (3) JO no C 236 du 3. 9. 1983, p. 5.

    (4) JO no L 97 du 12. 4. 1986, p. 1.

    (5) JO no C 235 du 1. 9. 1987, p. 3.

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

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