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Document 31988D0226
88/226/EEC: Commission Decision of 18 April 1988 terminating the investigation under Article 13 (10) of Regulation (EEC) No 2176/84 concerning certain typewriters assembled or produced in the Community with regard to TEC Elektronik-Werk GmbH and Brother Industries (UK) Ltd
88/226/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1988 clôturant l' enquête ouverte au titre de l' article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2176/84, relative à certaines machines à écrire assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC Elektronik-Werk GmbH and Brother Industries (UK) Ltd
88/226/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1988 clôturant l' enquête ouverte au titre de l' article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2176/84, relative à certaines machines à écrire assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC Elektronik-Werk GmbH and Brother Industries (UK) Ltd
JO L 101 du 20.4.1988, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 18/04/1988
88/226/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1988 clôturant l' enquête ouverte au titre de l' article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2176/84, relative à certaines machines à écrire assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC Elektronik-Werk GmbH and Brother Industries (UK) Ltd
Journal officiel n° L 101 du 20/04/1988 p. 0026 - 0027
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1988 clôturant l'enquête ouverte au titre de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84, relative à certaines machines à écrire assemblées ou fabriquées dans la Communauté, en ce qui concerne TEC Elektronik-Werk GmbH and Brother Industries (UK) Ltd (88/226/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 13 paragraphe 10, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. Procédure (1) En juillet 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la fédération européenne des fabricants de machines à écrire (CETMA), au nom des producteurs français, allemands et italiens de machines à écrire électroniques dont la production collective représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments suffisants prouvant, qu'après l'ouverture de la procédure concernant les machines à écrire électroniques originaires du Japon (3), ayant conduit à l'adoption du règlement (CEE) no 1698/85 du Conseil (4) imposant un droit antidumping définitif sur les importations de ces produits, un certain nombre de sociétés procédaient à l'assemblage de machines à écrire électroniques dans la Communauté dans les conditions visées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84. Après consultation, la Commission a, en conséquence, annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une enquête conformément audit article 13 paragraphe 10, concernant les machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté par les sociétés suivantes: - Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford (Royaume-Uni), - Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham (Royaume-Uni), - Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport (Royaume-Uni), - Sharp Manufacturing Company of UK Ltd, Wrexham (Royaume-Uni), - Canon Bretagne SA, Liffré (France), - Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig (Allemagne). (2) La Commission en a avisé les sociétés concernées, les représentants du Japon et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition. (3) Toutes les sociétés concernées ainsi que les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit, ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. (4) Aucun acheteur de machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté n'a présenté d'observation. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires afin de déterminer le caractère des opérations d'assemblage alléguées et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes: - Astec Europe Ltd, Stourbridge (Royaume-Uni), - Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham (Royaume-Uni), - Canon Bretagne SA, Liffré (France), - Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport (Royaume-Uni), - Sharp Manufacturing Company (UK) Ltd, Wrexham (Royaume-Uni). La Commission a en outre effectué un contrôle sur place auprès d'une entreprise fournissant des sous-ensembles à certaines des sociétés impliquées. Du fait qu'elle n'est pas directement impliquée dans cette enquête, cette entreprise a demandé que son nom ne soit pas mentionné. Étant donné les circonstances, cette demande paraît justifiée. (5) L'enquête a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1987. B. Lien ou association avec l'exportateur (6) Il a été établi que toutes les sociétés citées au paragraphe 1 étaient des filiales à 100 % des exportateurs japonais de machines à écrire électroniques qui font l'objet du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 1698/85. C. Production (7) Toutes les sociétés ont commencé leurs opérations d'assemblage après l'ouverture de la procédure antidumping concernant les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon le 24 mars 1984. TEC Elektronik-Werk GmbH (8) TEC a cessé les opérations d'assemblage des machines à écrire électroniques dans la Communauté avant le début de l'enquête. D. Pièces (9) La valeur des pièces utilisées dans l'assemblage a généralement été déterminée sur la base de leur prix d'achat par les sociétés lorsqu'elles sont livrées aux usines dans la Communauté. (10) Il a été établi que, pour toutes les sociétés mentionnées au paragraphe 1, à l'exception de TEC et Brother, la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits était supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces. En conséquence, et après avoir tenu compte des circonstances propres à chaque cas, la Commission a proposé au Conseil, pour toutes les sociétés visées au paragraphe 1, à l'exception de TEC et de Brother, l'extension du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 1698/85 à certaines machines à écrire assemblées dans la Communauté par ces sociétés. Brother Industries (UK) Ltd (11) Brother a demandé que les valeurs caf soient utilisées. Cette demande a dû être rejetée étant donné que la valeur à retenir en l'occurence est celle des pièces et matériaux tels qu'ils sont utilisés dans les opérations d'assemblage, autrement dit sur la base du prix rendu usine, après dédouanement. (12) Brother a prétendu que certains sous-ensembles qui étaient utilisés pour certains modèles étaient d'origine communautaire. Il a été établi que ces articles étaient assemblés dans la Communauté, partiellement à partir de pièces importées du Japon. Après enquête, il a été conclu que certains de ces sous-ensembles ne remplissaient pas les conditions de l'article 5 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil (1). Les opérations d'assemblage effectuées dans la Communauté étaient insignifiantes comparées aux opérations de fabrication des composants effectuées au Japon. Ces articles n'étaient donc pas d'origine communautaire. (13) Il a cependant été établi que la valeur moyenne pondérée des pièces japonaises pour tous les modèles produits par Brother était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces. E. Clôture de l'enquête (14) En conséquence, dans ces conditions, l'enquête devrait être clôturée sans extension du droit anti-dumping en ce qui concerne TEC Elektronik-Werk GmbH et Brother Industries (UK) Ltd. (15) Cette solution n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif. (16) Le plaignant a été informé des faits sur la base desquels la Commission avait l'intention de clôturer l'enquête et il n'a fait aucun commentaire, DÉCIDE: Article unique L'enquête ouverte au titre de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84 et concernant les machines à écrire électroniques, comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés, correspondant aux codes NC 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 et ex 8470 90 00, originaires du Japon, est clôturée en ce qui concerne TEC Elektronik-Werk GmbH et Brother Industries (UK) Ltd. Fait à Bruxelles, le 18 avril 1988. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. (2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9. (3) JO no C 83 du 24. 3. 1984, p. 4. (4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 1. (5) JO no C 235 du 1. 9. 1987, p. 2. (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.