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Document 31988D0175

88/175/CEE: Décision de la Commission du 22 mars 1988 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations en Espagne d' équipements frigorifiques de transport originaires de France (IV/AD/86/2 - Reftrans)

JO L 79 du 24.3.1988, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/175/oj

31988D0175

88/175/CEE: Décision de la Commission du 22 mars 1988 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations en Espagne d' équipements frigorifiques de transport originaires de France (IV/AD/86/2 - Reftrans)

Journal officiel n° L 079 du 24/03/1988 p. 0035 - 0036


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 1988

portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations en Espagne d'équipements frigorifiques de transport originaires de France

(IV/AD/86/2 - Reftrans)

(88/175/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'article 380 paragraphe 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (1),

vu le règlement (CEE) no 812/86 du Conseil, du 14 mars 1986, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (2), et notamment son article 7,

après consultation des États membres intéressés conformément au règlement (CEE) no 812/86,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

Par sa décision no 27023 du 13 décembre 1985 (BOE no 313 du 31 décembre 1985), la « Dirección General de Comercio Exterior » a ouvert une procédure antidumping. Cette procédure s'appuyait sur une plainte selon laquelle certaines importations d'équipements frigorifiques de transport de France vers l'Espagne se faisaient à des prix de dumping, portant ainsi préjudice à un secteur de l'économie espagnole.

La plainte émanait des sociétés espagnoles Reftrans, Sociedad Anónima et Climauto, Sociedad Anónima. La société Reftrans SA, qui assure la quasi-totalité de la production nationale d'équipements frigorifiques de transport, est la filiale commune de la société suisse Westinghouse Electric SA et de l'entreprise espagnole Frigicoll SA. La société Climauto SA a cessé la production d'équipements frigorifiques de transport en mai 1985.

Le 19 septembre 1986, conformément à l'article 380 paragraphe 3 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, la Commission a décidé de poursuivre la procédure engagée par les autorités espagnoles à l'encontre de plusieurs types d'installations frigorifiques destinées au transport, relevant de la sous-position ex 84.15 C II du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 84.15-74, fabriquées par la société française Frigiking SA/Carrier Global Transport Réfrigération, filiale de la société Carrier Corporation dont le siège est aux États-Unis d'Amérique, exportées vers l'Espagne par l'entreprise française et importées en Espagne par la société espagnole Global Transporte Refrigeración SA.

La Commission a donc publié une communication à ce sujet au Journal officiel des Communautés européennes (3) conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 812/86. En application de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement précité, elle a informé les États membres intéressés, ainsi que les exportateurs et importateurs concernés et, conformément aux dispositions du paragraphe 1 point c), elle a commencé une enquête afin de déterminer si les allégations des deux plaignants espagnols étaient fondées et justifiaient une intervention de sa part.

La Commission a donné aux intéressés l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus.

La Commission a recueilli tous les renseignements qu'elle estimait nécessaires et a envoyé à cette fin un questionnaire aux deux plaignants espagnols, au producteur et à l'exportateur français, ainsi qu'à l'importateur espagnol, afin d'établir l'existence d'une marge de dumping et d'un préjudice.

B. PRÉJUDICE

L'enquête a permis à la Commission de constater que les importations concernées ne causaient aucun préjudice important au secteur de l'économie espagnole considéré. C'est ainsi que, pour la période ayant fait l'objet de l'enquête, les informations communiquées par l'importateur espagnol Global Transporte Refrigeración et par le fabricant espagnol Reftrans SA, ainsi que les barèmes de prix et les factures fournis par ceux-ci, ont fait apparaître les éléments ci-après.

Au cours de la période comprise entre mars et août 1986, les prix des importations qui font l'objet de la procédure antidumping ont été, dans de nombreux cas, inférieurs à ceux des produits espagnols similaires. Les ventes des produits importés en question n'ont cependant représenté en 1986 qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires total réalisé par le fabricant espagnol Reftrans SA au cours de la même année.

En septembre 1986, lorsque l'importateur espagnol a adopté un nouveau barème comportant pour l'essentiel des prix plus élevés, alors que les prix de vente des produits espagnols sont restés inchangés jusqu'à mai 1987 inclus, les prix des importations qui font l'objet de la procédure n'ont plus été inférieurs à ceux des produits

espagnols similaires. Les prix que les utilisateurs espagnols ont dû payer pour les produits espagnols similaires et même, pour la plupart, nettement supérieurs. Il y a cependant eu une exception pour quatre produits importés seulement, dont les prix de vente n'ont été que légèrement inférieurs à ceux des produits espagnols similaires. En 1986, les ventes de ces produits n'ont toutefois représenté qu'un pourcentage insignifiant du chiffre d'affaires total réalisé par le fabricant espagnol Reftrans SA au cours de la même année.

Les prix des importations en question n'étaient, par conséquent, pas de nature à compromettre sensiblement les possibilités de vente du producteur espagnol Reftrans. Ils n'ont donc pu avoir une incidence ni sur la production, ni sur l'utilisation des capacités, les stocks, les ventes ou la part de marché du fabricant espagnol.

Comme, à la fin de la période couverte par l'enquête, abstraction faite d'exceptions insignifiantes, les prix des importations considérées n'étaient pas inférieurs mais sensiblement supérieurs à ceux des produits espagnols similaires, ces prix n'étaient, en outre, pas de nature à contraindre le producteur espagnol à baisser sensiblement ses prix ou à l'empêcher de les augmenter sensiblement, si bien qu'ils n'ont pas eu une incidence sur les autres facteurs économiques mentionnés à l'article 3 para- graphe 2 point c) du règlement (CEE) no 812/86.

Comme les prix des importations en question n'étaient pas propres à améliorer sensiblement les possibilités de vente desdites importations, ils n'ont pas pu non plus entraîner une augmentation du volume de ces importations.

Enfin, il convient de constater que les importations effectuées par l'importateur espagnol n'ont ni causé ou menacé de causer un préjudice important à une production espagnole établie, ni retardé sensiblement l'établissement de cette production. Aucune mesure de défense n'est donc nécessaire.

C. DUMPING

Eu égard aux considérations qui précèdent au sujet du préjudice, la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen de l'allégation de dumping concernant les importations en question, parce que des mesures antidumping ne peuvent être prises que s'il ressort de l'examen qu'il y a eu dumping pendant la période ayant fait l'objet de l'enquête, que celui-ci cause un préjudice grave et que l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures.

Dans ces conditions, il convient de clore la procédure conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 812/86 sans prendre de mesures de défense,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations en Espagne d'équipement frigorifiques de transport originaires de France est close.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1988.

Par la Commission

Peter SUTHERLAND

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 15. 11. 1985, p. 23.

(2) JO no L 78 du 24. 3. 1986, p. 1.

(3) JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 6.

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