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Document 31988D0148

    88/148/CEE: Décision de la Commission du 11 décembre 1987 relative au programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche (1987-1991) présenté par la Grèce conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

    JO L 70 du 16.3.1988, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/148/oj

    31988D0148

    88/148/CEE: Décision de la Commission du 11 décembre 1987 relative au programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche (1987-1991) présenté par la Grèce conformément au règlement (CEE) n° 4028/86 (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 070 du 16/03/1988 p. 0023 - 0026


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 décembre 1987

    relative au programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche (1987-1991) présenté par la Grèce conformément au règlement (CEE) no 4028/86

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (88/148/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 4,

    considérant que le gouvernement grec a transmis à la Commission, le 30 avril 1987, un programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche, ci-après dénommé « le programme »; qu'il a communiqué ultérieurement des renseignements complémentaires relatifs à ce programme;

    considérant qu'il convient d'examiner si, compte tenu de l'évolution prévisible des ressources halieutiques, du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations de celle-ci, le programme remplit les conditions fixées à l'article 2 du règlement (CEE) no 4028/86 et peut constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré;

    considérant qu'un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche a été instauré par le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil (2);

    considérant que le règlement (CEE) no 4028/86 vise à faciliter l'évolution structurelle du secteur de la pêche dans le cadre des orientations de la politique commune de la pêche; que cette évolution peut être favorisée par des actions appropriées bénéficiant d'un concours financier communautaire;

    considérant que de telles actions doivent contribuer à la mise en place d'une flotte de pêche adaptée aux possibilités de captures prévisibles à moyen terme tant dans les eaux communautaires qu'en dehors de celles-ci; qu'en particulier ces actions doivent se fonder sur la recherche d'une exploitation équilibrée des ressources internes dans les eaux communautaires;

    considérant que les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la réglementation communautaire adoptée pour la période décennale 1987-1997 poursuivent l'amélioration structurelle engagée à partir de 1983 et jusqu'au 31 décembre 1986, par le biais d'actions communes de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche; que, dès lors, les objectifs du programme antérieur approuvé par la décision 85/283/CEE de la Commission (3) constituent la référence pour l'appréciation de l'évolution effectivement constatée et de l'effort qui reste à poursuivre pour assurer la réalisation des objectifs communautaires;

    considérant que les objectifs du programme d'orientation applicable jusqu'en 1986 n'ont pas été totalement atteints; que la situation actuelle ou prévisible des disponibilités en rapport avec les activités de la flotte concernée ne permettent pas de modifier les estimations sur la base desquelles ces objectifs avaient été déterminés et approuvés, et que, dès lors, l'effort d'adaptation doit être maintenu dans le même sens et renforcé pour la période 1987-1991;

    considérant que ces estimations pourront être révisées à la lumière d'une évolution significative des disponibilités, fondées sur des considérations scientifiques, ainsi qu'au vu du développement des relations internationales de pêche de la Communauté avec les États côtiers tiers;

    considérant, par ailleurs, que l'ampleur de l'effort de modernisation envisagé implique une amélioration substantielle de la performance globale de la flotte concernée dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du rapport à établir à l'échéance du programme entre les capacités et les disponibilités de pêche;

    considérant que les adaptations structurelles souhaitées doivent s'effectuer de façon progressive et continue pour minimiser les incidences économiques et sociales qu'elles peuvent impliquer;

    considérant qu'il convient de suivre de façon périodique l'évolution constatée de façon à pouvoir améliorer ou corriger les mesures d'encadrement de l'effort de pêche qui accompagnent la mise en oeuvre du programme;

    considérant qu'une évolution non conforme aux objectifs du programme est contraire aux objectifs de la politique commune de la pêche et que, dès lors, des actions concrètes engagées au titre de ce programme ne peuvent justifier un appui financier de caractère public; que, à ce titre, l'approbation du programme ne doit devenir effective que sous réserve de l'observation des limites et des conditions auxquelles a été subordonnée cette approbation;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche (1987-1991), transmis par le gouvernement grec le 30 avril 1987 et complété ultérieurement par lui, est approuvé dans les limites et conditions prévues par la présente décision et sous réserve de leur respect.

    Article 2

    Au plus tard le 15 février et le 31 juillet de chaque année, la Grèce communique à la Commission les informations concernant, pour chaque catégorie de navires définie au programme, le nombre de navires, le tonnage et la puissance entrés en service et sortis du service pendant le semestre se terminant le 31 décembre ou le 30 juin précédents.

    Article 3

    L'approbation prévue à l'article 1er ne devient effective que pour autant que l'évolution de la flotte est conforme à la réalisation des objectifs du programme dans les termes prévus à l'annexe.

    La Commission, sur la base des constatations découlant des informations périodiques prévues à l'article 2 ou, en l'absence répétée de ces dernières, à l'issue d'une période couvrant deux semestres consécutifs, notifie à l'État membre le constat de la non-réalisation des conditions auxquelles l'approbation du programme a été subordonnée.

    Article 4

    La présente décision ne préjuge pas d'éventuels concours financiers communautaires à des projets individuels d'investissement.

    Article 5

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1987.

    Par la Commission

    António CARDOSO E CUNHA

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7.

    (2) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

    (3) JO no L 157 du 15. 6. 1985, p. 16.

    ANNEXE

    Programme d'orientation pluriannuel pour la flotte de pêche de la Grèce (1987-1991)

    I. GÉNÉRALITÉS

    Le programme porte sur l'ensemble de la flotte de pêche de la Grèce et concerne la totalité du territoire de cet État membre.

    II. OBJECTIFS

    1. Le programme devra atteindre:

    a) une diminution de la flotte méditerranéenne par rapport au niveau envisagé par le programme antérieur, soit une capacité globale au 31 décembre 1991 de 104 623 tonneaux de jauge brute (TJB) et 448 000 kW;

    b) une modernisation des navires de la flotte méditerranéenne visant la sécurité des navires en mer et des pêcheurs à bord;

    c) une réorientation de l'effort de pêche des zones littorales vers des eaux plus lointaines et plus profondes;

    d) un meilleur encadrement et contrôle des opérations de pêche et de l'évolution de la flotte;

    e) une modernisation et une diminution de la flotte océanique visant à atteindre au 31 décembre 1991 une capacité globale de 25 996 TJB.

    2. L'évolution de la flotte au cours de la période couverte par le programme devra se faire dans les limites suivantes:

    Tonnage (TJB)

    1.2.3.4 // // // // // // Objectif du programme 2908/83 // Situation au 1. 1. 1987 // Objectif au 31. 12. 1991 // // // // // 1. Flotte méditerranéenne // 107 859 // 104 718 // 104 623 // 2. Flotte océanique // 26 800 (1) // 33 043 // 25 996 // // // // // Total // 134 659 // 137 761 // 130 619 // // // //

    Puissance du moteur (kW)

    1.2.3.4 // // // // // // Objectif du programme 2908/83 // Situation au 1. 1. 1987 // Objectif au 31. 12. 1991 // // // // // 1. Flotte méditerranéenne // 457 147 // 511 127 // 448 000 // 2. Flotte océanique // 45 320 (1) // 57 696 // 44 413 // // // // // Total // 502 467 // 568 823 // 492 413 // // // //

    (1) Extrapolation de l'objectif à l'ensemble de la flotte océanique.

    III. ACTIONS ENVISAGÉES

    Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les actions suivantes devront être mises en oeuvre:

    a) diminution de la capacité de la « flotte locale » (navires de moins de 9 mètres entre perpendiculaires);

    b) réorientation de la « flotte côtière » par retrait des unités obsolètes ou inadaptées et par encouragement à l'utilisation des méthodes de pêche plus sélectives;

    c) restructuration et modernisation de la « flotte moyenne » par la mise en place d'unités d'utilisation plus souple;

    d) diminution de la flotte océanique par l'encouragement au retrait définitif ainsi que par la réalisation d'unités plus petites. IV. OBSERVATIONS

    1. L'objectif global visé ci-dessus au point II 1 a) ne pourra être révisé que sur base d'évaluations scientifiques précises permettant d'établir l'existence de ressources non pleinement exploitées actuellement.

    2. La réorientation de l'effort de pêche visé ci-dessus au point II 1 c) devra impérativement s'accompagner de la mise en place de mesures réglementaires permettant d'assurer une diminution de l'activité de pêche dans les eaux traditionnellement exploitées par la « flotte locale ».

    3. Tout accroissement du tonnage moyen unitaire des navires de pêche de la flotte méditerranéenne devra s'accompagner d'actions parallèles de retrait définitif d'unités obsolètes.

    4. Les navires de la flotte océanique non actuellement actifs ne pourront être pris en compte dans le cadre du présent programme qu'en contrepartie d'une diminution de la flotte océanique actuellement active.

    5. Les objectifs du programme devront être réalisés à hauteur de 20 % au moins à la fin de 1988 et à hauteur de 80 % au moins à la fin de 1990.

    6. La Commission rappelle que les interventions financières structurelles des autorités nationales, régionales ou locales en faveur du secteur concerné doivent désormais s'inscrire dans le cadre du présent programme.

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