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Document 31988D0094

    88/94/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1987 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    JO L 56 du 2.3.1988, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/94/oj

    31988D0094

    88/94/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1987 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 056 du 02/03/1988 p. 0040 - 0041


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 décembre 1987

    autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (88/94/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,

    vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1985 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1987, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;

    considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

    considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

    considérant que les variétés concernées de maïs, en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation, n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;

    considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];

    considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1988 pour tout son territoire:

    Céréales

    1. Avena sativa L.

    Image

    Lustre

    2. Zea mays L.

    1.2.3 // Acer Adriatico Alexandros Alton America Anjou 39 Aquilon Apollon Arc Aris-7 Artemis Astore Astro Athina Atlantis Bob Candido Capraia Carassin (w) Cargizeus Cedrus 71 Cevedale Commander Dahlia Dario Decio Dekalb XL 28 Dekalb XL 67 Dekalb XL 70 Dekalb XL 74 A Delo Deneb Dias Dona Enea Excalibur // Fagus Fedro Flucsia G 4 647 Geneva Giano Gladiator Gloria Glory Harwest Helios Adour 640 Indiana Isora Isora PR-3 380 Jack Kokomo Lara LG 90 LG 94 LG 2 350 Lito Logan Loira Maiorca Majority Marmolada Martina (w) Mie Jour LG 57 Mirabel Mizar Nevada Nicialus Nitsa Norex G 4 610 Opale Orfeas // Oro Ortensia Palma Palma PR-3 352 Panarea Paolo Parade Pardus G-4 580 Performer Pilade Pink Profit PS 71 Rea Rodano Ruby Rusk Salto Squale Squalo T-1 054 Star « 2 000 » Strato Tango Themis Tiro Titano Topper Trebbia Trefor Verada Xenon Zeno Zeres Zeta Zico Zingaro

    Article 2

    L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

    Article 3

    La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 4

    La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

    (2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

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