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Document 31988D0064

    88/64/CECA: Décision de la Commission du 22 décembre 1987 autorisant l'octroi par la République fédérale d'Allemagne d'aides en faveur de l'industrie houillère en 1988 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    JO L 33 du 5.2.1988, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/64/oj

    31988D0064

    88/64/CECA: Décision de la Commission du 22 décembre 1987 autorisant l'octroi par la République fédérale d'Allemagne d'aides en faveur de l'industrie houillère en 1988 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 033 du 05/02/1988 p. 0034 - 0036


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 1987

    autorisant l'octroi par la république fédérale d'Allemagne d'aides en faveur de l'industrie houillère en 1988

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (88/64/CECA)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),

    considérant ce qui suit:

    I

    Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 30 septembre 1987, conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la décision no 2064/86/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère en 1988. Les interventions financières énumérées ci-après sont soumises à l'approbation de la Commission au titre de ladite décision:

    1.2 // // en millions de marks allemands // - Aide à l'écoulement des charbons et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté // 3 500 // - Aide aux investissements // 115 // - Prime aux mineurs pour le travail posté au fond (« Bergmannspraemie ») // 175 // - Aide à la dépréciation spéciale dans le cadre des mesures de rationalisation // 20 // - Aide pour la couverture de la différence entre charges sociales effectives et normales // 337 // - Mesures prises dans le cadre des deuxième et troisième lois sur l'électricité produite à partir du charbon // en discussion

    En vertu de l'article 12 de la décision, les entreprises charbonnières sont autorisées à pratiquer, autant que de besoin, pour leurs livraisons de charbon à coke, cokes et charbons destinés à l'injection servant à l'alimentation des hauts fourneaux de la sidérurgie de la Communauté, effectuées dans le cadre d'un contrat à long terme, des rabais par rapport à leurs prix de barème ou coûts de production. Ces rabais ne doivent pas conduire à des prix rendus pour les charbons et cokes de la Communauté inférieurs à ceux qui pourraient s'appliquer pour les charbons des pays tiers et pour les cokes qui seraient fabriqués à partir de charbons à coke de pays tiers.

    D'après la notification du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, l'aide à l'écoulement des charbons à coke, cokes et charbons destinés à l'injection servant à l'alimentation des hauts fourneaux de la sidérurgie de la Communauté, d'un montant de 3 500 millions de marks allemands, comble l'écart existant entre le prix pratiqué sur le marché mondial et les coûts de production pour une production de 22,5 millions de tonnes. L'aide est, dès lors, compatible avec les dispositions de l'article 4 de la décision.

    L'aide à l'écoulement des charbons à coke, cokes et charbons destinés à l'injection servant à l'alimentation des hauts fourneaux de la sidérurgie de la Communauté doit permettre d'échelonner la fermeture de certains sièges

    d'extraction. Elle concourt ainsi à résoudre les problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie houillère, conformément à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret.

    L'aide aux investissements de 115 millions de marks allemands est destinée aux projets d'investissement dans les sièges d'extraction, les cokeries, les briqueteries et les centrales électriques houillères. L'aide couvrira 2,9 % du total des investissements se montant à 3 900 millions de marks allemands; elle est conforme aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 de la décision pour chaque bassin.

    En vertu des orientations de la politique houillère de la Communauté, l'aide aux investissements pour 1988 doit être considérée comme positive dans la mesure où elle aidera à améliorer la compétitivité de l'industrie houillère conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision.

    En vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la décision, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne doit informer la Commission, au moins une fois par an au sujet de chaque programme, des objectifs visés, du montant des dépenses d'équipement qui lui est affecté et des montants d'aide engagés.

    L'aide de 175 millions de marks allemands destinée à financer les primes des mineurs « Bergmannspraemie » (10 marks allemands par tour de travail posté sous terre) permet à l'industrie du charbon de maintenir au fond un personnel qualifié. L'aide est une mesure spécifique qui existe depuis plusieurs années (abattement fiscal sur les revenus des mineurs) et qui doit être notifiée séparément par rapport à l'aide visée aux articles 3 à 5 de la décision. L'aide est donc compatible avec l'article 6 de la décision.

    La prime des mineurs « Bergmannspraemie » a pour objet de maintenir un personnel qualifié aux fins de mesures de rationalisation en vue d'améliorer la compétitivité de l'industrie houillère conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision.

    Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne prévoit pour 1988 la possibilité d'un amortissement spécial pour des mesures d'extension et de rationalisation dans l'extraction au fond. Cet amortissement spécial, qui existe depuis de nombreuses années et qui a été approuvé par la Commission à titre de mesure générale conformément à l'article 67 du traité CECA, s'élève à 20 millions de marks allemands.

    Cette mesure est fondée sur l'article 51 de la loi relative à l'impôt sur le revenu et sur l'article 81 du règlement relatif à l'impôt sur le revenu et ne donnera pas d'avantages concurrentiels particuliers à l'industrie houillère allemande par rapport aux autres producteurs de charbon de la Communauté.

    La mesure permettra d'intensifier la rationalisation et d'améliorer la compétitivité conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision.

    La notification présentée à la Commission par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant des mesures visant à financer les avantages sociaux dans l'industrie houillère fait ressortir que les aides d'État en faveur des systèmes de sécurité sociale de l'industrie minière dans son ensemble rendent les charges sociales effectives des entreprises charbonnières inférieures aux charges normales que les entreprises auraient à supporter en vertu de l'article 7 de la décision. La différence pour l'industrie minière dans son ensemble s'élève à 421 millions de marks allemands dont 80 % environ (soit 337 millions de marks allemands) sont destinés aux mines de charbon. En conséquence, les limites fixées à l'article 7 de la décision sont dépassées à concurrence de ce montant, qui doit donc être considéré comme une aide indirecte à la production courante. Les coûts de production des entreprises sont réduits grâce au faible niveau des charges sociales (4,40 marks allemands par tonne = 1,6 % des coûts totaux de production).

    Les aides de l'État en faveur des systèmes de sécurité sociale de l'industrie minière dans son ensemble s'appliquent à toutes les formes de mine (charbon, minerais, sels, etc.) et constituent donc une mesure générale en vertu de l'article 67 du traité CECA. La réduction des coûts de production de 1,6 % ne représente pas un avantage concurrentiel significatif pour l'industrie houillère par rapport aux autres producteurs de charbon de la Communauté étant donné que les recettes ne couvrent pas les coûts de production. Le dépassement à raison de 337 millions de marks allemands des limites visées à l'article 7 de la décision peut donc être approuvé à titre de mesure générale en vertu de l'article 67 du traité CECA. Cette mesure aide également à atténuer les problèmes sociaux mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret de la décision.

    En ce qui concerne les deuxième et troisième lois relatives à l'électricité produite à partir du charbon, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'est pas encore en mesure d'évaluer le montant compensatoire qu'il se propose d'octroyer en 1988 aux producteurs d'électricité pour l'utilisation de charbon communautaire.

    La Commission n'est donc pas en mesure de se prononcer sur cette mesure. Cette mesure devra donc être notifiée ultérieurement conformément à l'article 9 paragraphe 3 de ladite décision.

    II

    En ce qui concerne la compatibilité des aides notifiées en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater que: - en raison des stocks élevés de charbon et de coke, aucune difficulté d'approvisionnement n'est prévue pour 1988,

    - le volume des livraisons de charbon allemand à d'autres pays de la Communauté sera en diminution en 1988 par rapport à 1987,

    - les opérations d'alignement des prix sur ceux d'autres producteurs communautaires seront très limitées en 1988,

    - les prix du charbon allemand ne devraient pas en principe conduire en 1988 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon.

    Compte tenu de ce qui précède, les aides notifiées pour 1988 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère allemande sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.

    III

    Conformément à l'article 11 paragraphe 2 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides directes autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 à 6 de ladite décision. À cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La république fédérale d'Allemagne est autorisée à verser, à partir du 1er janvier 1988, pour l'année civile 1988, des aides jusqu'à concurrence de 4 147 millions de marks allemands à l'industrie houillère allemande. Le montant total se compose des aides suivantes:

    1) une aide à l'écoulement des charbons et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté jusqu'à concurrence de 3 500 millions de marks allemands;

    2) une aide aux investissements jusqu'à concurrence de 115 millions de marks allemands;

    3) une aide aux primes aux mineurs pour le travail posté au fond (« Bergmannspraemie ») jusqu'à concurrence de 175 millions de marks allemands;

    4) une aide pour amortissement spécial aux fins de mesures de rationalisation jusqu'à concurrence de 20 millions de marks allemands;

    5) une aide couvrant la différence entre charges sociales effectives et normales jusqu'à concurrence de 337 millions de marks allemands.

    Article 2

    Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne notifie à la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la décision no 2064/86/CECA, deux mois avant la date projetée pour la mise en oeuvre de la mesure, le montant estimé pour 1988 de la compensation au titre des deuxième et troisième lois relatives à l'électricité produite à partir du charbon,

    Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne communique, au plus tard le 30 juin 1989, les montants d'aide réellement versés en 1988.

    Article 3

    La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

    Par la Commission

    Nicolas MOSAR

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.

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