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Document 31987R4134

    Règlement (CEE) n° 4134/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission des préparations dites "fondues" dans la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée

    JO L 387 du 31.12.1987, p. 48–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 393R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4134/oj

    31987R4134

    Règlement (CEE) n° 4134/87 de la Commission du 9 décembre 1987 déterminant les conditions d' admission des préparations dites "fondues" dans la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée

    Journal officiel n° L 387 du 31/12/1987 p. 0048 - 0053


    RÈGLEMENT (CEE) Ng 4134/87 DE LA COMMISSION

    du 9 décembre 1987

    déterminant les conditions d'admission des préparations dites «fondues» dans la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique euro-

    péenne,

    vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 11,

    considérant que le règlement (CEE) N° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3529/87 (3), a établi le tarif douanier commun sur la base de la nomenclature de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

    considérant que, sur la base du règlement (CEE) N° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2055/84 (5), le règlement (CEE) N° 1062/69 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a fixé les conditions auxquelles doivent répondre les certificats à la présentation desquels est subordonnée l'admission des préparations dites «fondues» dans la sous-position 21.07 E du tarif douanier commun et que le règlement (CEE) N° 1063/69 de la Commission (7) a établi la liste des organismes émetteurs prévue par le règlement (CEE) N° 1062/69;

    considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a abrogé et remplacé, d'une part, le règlement (CEE) N° 950/68 en adoptant la nouvelle nomenclature tarifaire et statistique (nomenclature combinée) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et, d'autre part, le règlement (CEE)

    N° 97/69; qu'il s'avère opportun, en conséquence, pour

    des raisons de clarté, de remplacer les règlements (CEE)

    N° 1062/69 et (CEE) N° 1063/69 par un nouveau règlement reprenant la nouvelle nomenclature ainsi que la nouvelle base juridique; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de reprendre dans ce nouveau texte également toutes les modifications jusqu'ici intervenues;

    considérant que le droit autonome prévu pour les préparations dites «fondues» de la sous-position 2106 90 10 de

    la nomenclature combinée annexé au règlement (CEE)

    N° 2658/87 comporte un maximum de perception de

    35 Écus par 100 kilogrammes poids net; qu'il résulte de la

    note complémentaire N° 1 du chapitre 21 de ladite nomen-

    clature que l'admission des préparations dites «fondues»

    dans la sous-position précitée est subordonnée à la présen-

    tation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par

    les dispositions communautaires édictées en la matière;

    considérant que la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée est afférente à des marchandises auxquelles s'applique le règlement (CEE) N° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (8); que, conformément à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement, lorsque l'application d'un maximum de perception est subordonné à la réalisation de conditions particulières, ces conditions sont à déterminer selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) N° 2658/87; qu'il y a lieu, dès lors, de définir selon cette procédure les conditions auxquelles doit répondre le certificat à la présentation duquel est subordonnée l'admission des préparations dites «fondues» dans la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée;

    considérant qu'il convient donc de déterminer le modèle du certificat en cause ainsi que les conditions de son utilisation; que, par ailleurs, il importe de prévoir des dispositions permettant à la Communauté de contrôler les conditions de sa délivrance et de se garantir contre des falsifications; qu'il y a lieu dès lors de soumettre l'organisme émetteur à certains engagements;

    considérant que le certificat doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'admission dans la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée des préparations dites «fondues» est subordonnée à la présentation d'un certificat répondant aux exigences définies au présent règlement.

    Article 2

    1. Le certificat, conforme au modèle figurant à l'annexe I, est établi en un original et au moins deux copies et imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté ainsi que, le cas échéant, dans une langue officielle du pays d'exportation. Le format du certificat est d'environ 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré. La première copie est de couleur rose. La deuxième copie est de couleur jaune.

    2. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme.

    Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original.

    3. Les autorités douanières de l'État membre où les produits sont importés peuvent réclamer une traduction du certificat.

    Article 3

    L'original et ses copies sont remplis en une seule fois par duplication, soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, l'original doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    Article 4

    1. L'original et la première copie du certificat doivent être présentés aux autorités douanières de l'État membre d'importation dans un délai de deux mois à compter de la date de la délivrance du certificat avec les marchandises auxquelles ils se rapportent.

    2. La deuxième copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités compétentes de l'État membre d'importation.

    Article 5

    1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme figurant sur la liste de l'annexe II.

    2. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à la signer.

    Article 6

    1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste que:

    a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

    b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

    c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats;

    d) s'il s'engage à envoyer directement aux autorités compétentes de l'État membre importateur la deuxième copie de chaque certificat visé dans un délai de trois jours à compter de la date de sa délivrance.

    2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

    Article 7

    Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations mises en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.

    Article 8

    Les pays indiqués dans l'annexe II communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    Article 9

    Les règlements (CEE) N° 1062/69 et (CEE) N° 1063/69 sont abrogés.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

    Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988, les «fondues» susmentionnées sont admises dans la sous-position indiquée à l'article 1er également sur présentation du certificat conforme au modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1987.

    Par la Commission

    COCKFIELD

    Vice-président

    SPA:L888UMBF11.95

    FF: 8UF0; SETUP: 01; Hoehe: 913 mm; 178 Zeilen; 8941 Zeichen;

    Bediener: FRST Pr.: C;

    Kunde: ................................

    (1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2) JO N° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

    (3) JO N° L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

    (4) JO N° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

    (5) JO N° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

    (6) JO N° L 141 du 12. 6. 1969, p. 31.

    (7) JO N° L 141 du 12. 6. 1969, p. 34.

    (8) JO N° L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

    ANNEXE II

    >TABLE>

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